Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, de 29 avril 2021

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    "1° le fonctionnaire instrumentant :

  2. un notaire ;

  3. une des personnes suivantes qui a passé un acte authentique :

    - un fonctionnaire du Comité fédéral d'acquisition du Service public fédéral Finances ;

    - toute personne compétente pour authentifier des actes, désignée en vertu de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; " ;

  4. le 4° est abrogé.

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots "un fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire" ;

    2. dans le texte français de l'alinéa 2, 1°, a), modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, le mot "Judiciaire" est remplacé par le mot "judiciaire" ;

    3. dans l'alinéa 2, 1°, b), les mots "article 1er, dernier alinéa, de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "art. 3.30, § 3 du Code civil" ;

    4. l'alinéa 2, 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit :

      "a) une expédition de l'acte de constitution d'hypothèque ou de l'acte ayant fait naître le privilège immobilier, chaque fois avec mention du numéro de répertoire ; " ;

    5. dans l'alinéa 2, 2°, d), les mots "lors à la" sont remplacés par les mots "lors de la" ;

    6. l'alinéa 2, 2°, e) est remplacé par ce qui suit :

      "e) par dérogation à l'article 83 de la loi hypothécaire, un bordereau d'inscription qui mentionne tous les immeubles pour lesquels une inscription est prise même si l'inscription concerne des immeubles situés dans le ressort de différents bureaux ; ".

      Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    7. dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les mots "article 1er de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "article 3.30 du Code civil" ;

    8. dans le même alinéa, les mots "ou du siège des fonctions" sont insérés entre le mot "résidence" et les mots "du fonctionnaire" ;

    9. dans l'alinéa 4, les mots "ministre ayant les Finances dans ses attributions, après concertation avec la Fédération Royale du Notariat belg" sont remplacés par les mots "Ministre des Finances ou son délégué".

      Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      "Art. 5. § 1er. La relation de l'enregistrement d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce enregistrée.

      La relation de l'enregistrement d'un acte notarié et de ses annexes est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 18ter, alinéa 1er, 2° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.

      § 2. La relation de la publicité hypothécaire d'une pièce présentée de manière dématérialisée est transmise au fonctionnaire instrumentant de la même manière et en même temps que la pièce concernée.

      La relation de la publicité hypothécaire d'un acte notarié, de ses annexes et des pièces visées à l'article 3, alinéa 2, est également transmise à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de la conservation visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 3° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.

      § 3. Les transmissions visées au présent article ont lieu conformément aux prescriptions techniques fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. ".

      Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

    10. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "et à l'article 4 de la loi du 25 octobre 1919" sont supprimés ;

    11. le texte ainsi modifié de l'article formera le paragraphe 1er ;

    12. l'article est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit :

      " § 2. La relation de l'enregistrement des pièces présentées sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en même temps que les pièces concernées, soit sur papier, soit via une boîte aux lettres électronique sécurisée.

      Lorsque la relation est transmise via une boîte aux lettres électronique sécurisée, elle l'est également, s'il s'agit d'un acte notarié et de ses annexes, à la Fédération Royale du Notariat belge ou son délégué, en vue de la conservation visée à l'article 180bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 18ter, alinéa 1er, 2° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.

      § 3. La relation de la publicité hypothécaire des pièces présentées sur papier est transmise au fonctionnaire instrumentant en même temps que les pièces concernées, soit sur papier, soit via une boîte aux lettres électronique sécurisée.

      Lorsque la relation est transmise via une boîte aux lettres électronique sécurisée, elle l'est également, s'il s'agit d'un acte notarié, ses annexes et les pièces visées à l'article 3, alinéa 2, à la Fédération Royale du Notariat belge, en vue de la conservation visée à l'article 18ter, alinéa 1er, 3° de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat.".

      Art. 6. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

      Art. 7. A l'annexe telle que remplacée par l'article 6 sont apportées les modifications suivantes :

    13. dans le point V, les mots "à l'article 577-3, alinéa 1er et l'article 577-4, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 3.84, alinéa 1er et 3.85, § 1er" ;

    14. dans le point VI, les mots "l'article 1er de la loi hypothécaire" sont remplacés par les mots "l'article 3.30 du Code civil".

      Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021, à l'exception des articles 2, 3°, 3, 1°, et 7 qui entrent en vigueur à la date à laquelle la loi du 4 février 2020, portant le livre 3 "Les biens" du Code civil, entre en vigueur conformément aux articles 39 et 40 de cette loi.

      Art. 9. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

      ANNEXE.

      Art. N. Liste dressée en exécution de l'article 2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 144 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

      Lors d'une présentation dématérialisée, il faut transmettre les métadonnées suivantes :

      1. pour tous les actes :

      A. quant au fonctionnaire instrumentant :

  5. notaire :

    1. ses nom et prénom ;

    2. sa résidence ;

    3. son numéro d'identification auprès de la Chambre nationale des notaires ;

    4. le numéro d'entreprise (de la société, de l'association ou du notaire) ;

  6. personne visée à l'article 1, 1°, b) de cet arrêté :

    1. ses nom et prénom ;

    2. le numéro d'identification qui lui est attribué par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

    B. quant à l'acte :

  7. sa date ;

  8. son numéro de répertoire ;

  9. son type ;

    C. quant aux parties à l'acte juridique :

  10. personnes physiques, leurs :

    1. nom et prénoms ;

    2. numéro de registre national ou numéro de registre bis ;

  11. personnes morales, leur :

    1. dénomination ;

    2. forme légale ;

    3. numéro d'entreprise ;

  12. la qualité en laquelle elles interviennent ;

  13. sont aussi considérés comme partie :

    1. s'il concerne sa succession vacante, le défunt ;

    2. en cas d'acquisition d'un immeuble avec remploi anticipé, l'époux intervenant ;

    1. pour un acte d'hérédité ou de dépôt d'un testament olographe ou international :

      A. les nom et prénoms du défunt ;

      B. le numéro de registre national ou de registre bis du défunt ;

    2. A. pour un acte de constitution d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale et l'adresse de son siège ;

      B. pour les actes de fusion et de scission de personnes morales :

  14. est considéré comme partie :

    1. dans un acte d'une personne morale absorbée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbante existante ou nouvellement constituée ;

    2. dans un acte d'une personne morale absorbante ou constituée dans le cadre de la fusion ou de la scission : cette personne morale et chaque personne morale absorbée par elle ;

    3. pour la transmission au bureau compétent pour la publicité hypothécaire : toutes les personnes morales existantes concernées dans l'opération et les nouvelles personnes morales qui sont constituées lors de l'opération ;

  15. pour les personnes morales visées sous a), sont jointes à la transmission les métadonnées mentionnées sous :

    1. I.C.b) et c) en ce qui concerne des personnes morales existantes ;

    2. I.C.c) et III.A en ce qui concerne des personnes morales nouvellement constituées ;

    1. pour un acte translatif, déclaratif ou constitutif de droits réels immobiliers, pour chaque acte juridique translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel immobilier :

    A. la désignation des immeubles par :

  16. le code INS de la division cadastrale ;

  17. leur section cadastrale ;

  18. le numéro de parcelle cadastrale patrimoniale avec le statut "cadastré" visé à l'article 12, § 1, 2° de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux et, si l'immeuble fait également l'objet d'une parcelle cadastrale ayant le statut "réservé" visé à l'article 12, § 1er, 1° du même arrêté, l'identification de la parcelle réservée ;

  19. la situation patrimoniale d'une parcelle cadastrale patrimoniale, telle que définie à l'article 2, 7° de l'arrêté royal mentionné sous c).

    B. quant aux droits acquis, sauf si la complexité de l'opération justifie une exception :

  20. le type de droits ;

  21. la quotité acquise par chaque partie ;

  22. si les droits sont acquis par des personnes mariées, une indication précisant si ces droits font partie du patrimoine propre d'un époux ou du...

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