Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, de 25 mars 2021

Article 1er. Le présent entre autres arrêté transpose:

  1. article 1, 2), b), de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

  2. Annexe III de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

    Art. 2. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, les modifications suivantes sont apportées:

  3. Modification uniquement en néerlandais.

  4. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui

    suit :

    " § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. "

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté le 7° est remplacé par ce qui suit:

    " 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; "

    Art. 4. Dans artikel 3, § 2 du même arrêté, les mots " Pour le 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " Avant le 31 décembre de chaque année ".

    Art. 5. Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  5. partie 1, point 3, c), i) est remplacé par ce qui suit :

    i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant :

    Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17, d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009, laquelle fixe la quantité de gazoles pour les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance à 15,3 % de la quantité totale de gazole, à l'exclusion du gazole destiné au transport routier, du gazole 50 ppm et du gazole destiné aux bateaux de navigation intérieure dans la mesure où ils sont livrés à partir du 1er avril 2021. Pour les quantités livrées avant le 1er avril 2021, la disposition de la partie 1, point 3, c), v) s'applique. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément...

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