Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'augmentation des minima dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de 22 décembre 2020

Article 1er. A l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 17 août 2013, 20 juillet 2015, 3 septembre 2017 et 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au paragraphe 3, 3°, le montant de "15,42 euros" est remplacé comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "15,59 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "15,77 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "15,95 euros";

    4. à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "16,13 euros";

  2. au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de "21,06 euros" est remplacé deux fois comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "21,30 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "21,54 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "21,78 euros";

    4. à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "22,02 euros".

    Art. 2. A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au paragraphe 1er, 1°, le montant de "36,14 euros" est remplacé comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "36,55 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "36,96 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "37,38 euros";

    4. à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "37,80 euros";

  4. au paragraphe 1er, 2°, le montant de "29,61 euros" est remplacé comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "29,94 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "30,28 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "30,62 euros";

    4. à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "30,96 euros";

  5. au paragraphe 1er, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit:

    "Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à:

  6. 36,14 euros pour le travailleur ayant charge de famille;

  7. 29,61 euros pour le travailleur isolé.".

  8. au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de "28,61 euros" est remplacé comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "28,93 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "29,26 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "29,59 euros";

    4. à partir du 1er janvier 2024 par le montant de "29,92 euros";

  9. au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de "26,41 euros" est remplacé comme suit:

    1. à partir du 1er janvier 2021 par le montant de "26,71 euros";

    2. à partir du 1er janvier 2022 par le montant de "27,01 euros";

    3. à partir du 1er janvier 2023 par le montant de "27,31 euros";

    4. à...

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