Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relatif aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de 24 décembre 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complété par les points 12° et 13° rédigés comme suit :

" 12° l' accord de retrait : l'accord tel que définie à l'article 1er, § 1er, 30°, de la loi ;

  1. bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi. ".

    Art. 2. L'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est complétée par les points 14° et 15°, rédigés comme suit :

    " 14° la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, a une durée de validité de cinq ans ;

  2. la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54, a une durée de validité de dix ans. ".

    Art. 3. Dans le titre II du même arrêté royal, il est inséré un chapitre Iquinquies, comportant les articles 69undecies à 69terdecies, rédigé comme suit :

    " Chapitre Iquinquies. - Bénéficiaires de l'accord de retrait.

    Art. 69undecies. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

  3. aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), de l'accord de retrait ;

  4. aux ressortissants du Royaume-Uni qui travaillaient comme travailleurs frontaliers au sens de l'article 9, sous b), en Belgique avant la fin de la période de transition et qui ont poursuivi leurs activités en Belgique par la suite, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous d), de l'accord de retrait ;

  5. aux membres de la famille des personnes visées aux 1° et 2° qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), i) et f) et l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'accord de retrait ;

  6. les personnes directement liés à des bénéficiaires britanniques de l'accord de retrait qui résidaient en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2, de la Directive 2004/38/CE au moment où ils souhaitent rejoindre le membre de leur famille, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), ii), de l'accord de retrait ;

  7. aux futurs enfants d'un bénéficiaire de l'accord de retrait, nés ou adoptés après la fin de la période de transition, conformément à l'article 10, paragraphe 1, e), iii, de l'accord de retrait ;

  8. au partenaire avec lequel le bénéficiaire britannique de l'accord de retrait a une relation durable dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire demande à rejoindre le bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur le retrait.

    Art. 69duodecies. § 1er. Les personnes visées à l'article 69undecies introduisent une demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 58.

    Le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement la preuve de l'introduction de la demande établie conformément au modèle de l'annexe 56 ou 57, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, sous b), de l'accord de retrait. Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, introduisent leur demande auprès de l'administration communale du lieu où elles sont employées.

    § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° à 3°, qui sont déjà en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou d'un document valable pour les travailleurs frontaliers, doivent produire les documents suivants :

  9. une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

  10. selon le cas, une copie de son attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou de son annexe 15 valable en tant que travailleur frontalier ;

  11. un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans.

    § 3. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° et 2°, qui ne sont pas en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'un document valable attestant de la permanence du séjour ou d'un document valable pour travailleur frontalier avant la fin de la période de transition doivent produire les documents suivants :

  12. une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

  13. un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

  14. selon le cas, la preuve de la qualité en laquelle il a exercé conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit;

  15. pour les travailleurs frontaliers, la preuve qu'ils avaient la nationalité britannique avant la fin de la période de transition.

    § 4. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 3° à 6°, qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour valable de membre de la famille du citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, doivent produire les documents suivants :

  16. une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;

  17. un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;

  18. les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, conformément à l'article 44 ;

  19. tout document permettant d'établir valablement qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 40bis, § 2 et § 4, ou 47/3, de la loi, qui leur sont applicables ;

  20. une copie de l'attestation d'enregistrement valable, du document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou de la carte de séjour permanent valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait du membre de la famille rejoint.

    Les personnes visées à l'article 69undecies, 4° et 5°, introduisent également la preuve que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition.

    Les personnes visées à l'article 69undecies, 6°, introduisent également la preuve qu'ils avaient une relation durable avec un ressortissant du Royaume-Uni ayant le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avant la fin de la période de transition qui continue d'exister par la suite.

    § 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le droit de séjour ou de petit trafic frontalier est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 6.

    Par dérogation au premier alinéa, la demande est toujours envoyé au Ministre ou son délégué si la demande a été introduite en dehors du délai prévu par l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou si la demande est introduite par une personne qui a exercé son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, en tant que personne privilégiée, sous l'autorité de la Direction du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

    § 6. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier aux personnes visées au § 2 qui produisent tous les documents de preuve requis dans le délai imparti à l'article 47/5, § 3, de la loi et dont l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

    Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.

    § 7. Si le Ministre ou son délégué accorde le droit de séjour ou de petit trafic frontalier, la personne concernée reçoit, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de...

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