Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 14 décembre 2020

Article 1er. Le chapitre VI, section II, sous-section 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est complété par un article rédigé comme suit :

" Art. 74undecies. § 1er. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est octroyé à chaque travailleur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques une prime exceptionnelle d'encouragement. Cette prime est payée une seule fois par travailleur.

La prime doit être versée, avant le 31 décembre 2020, à chaque travailleur repris sur le payroll de l'hôpital, y compris les étudiants et les médecins, sauf les médecins spécialistes en formation couverts par un autre canal, ainsi qu'à chaque membre du personnel intérimaire et du personnel mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité.

Les travailleurs susmentionnés doivent être repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899.

La prime est fixée à 985 euros bruts par équivalent temps plein payé pendant la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et est octroyée au prorata du temps de travail payé.

Pour le calcul du temps de travail, il est tenu compte du temps de travail payé pendant la période susmentionnée, étant entendu que les périodes de chômage temporaire et les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération.

§ 2. Les hôpitaux sont financés de manière provisionnelle du montant X, calculé de la manière suivante :

X = A * [B *(1+C)]

où :

A= le nombre d'ETP susmentionné tel que renseigné dans la collecte Finhosta de l'année 2018, ou de 2017 si les données Finhosta 2018 ne sont pas disponibles. Le nombre d'ETP retenu par hôpital est fixé en annexe 23 du présent arrêté.

B = 985 euros;

C = taux de charges patronales fixé à 36 % pour le personnel contractuel, intérimaire et mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité et à 41,5 % pour le personnel statutaire.

§ 3. Le budget provisionnel octroyé en vertu du paragraphe 2 est revu lors de la révision de l'exercice 2020 sur base du statut et du nombre réel d'ETP visés ci-dessus, repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899, payés entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

La détermination des prestations effectives durant la période de référence, permettant de définir la valeur de l'ETP, est fixée et validée par le gestionnaire de l'hôpital et l'organe de concertation sociale local et sera transmise, avec le statut du travailleur, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le délai et selon les modalités qui seront fixés par circulaire de la Direction générale des soins de santé. ".

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 23 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. " Annexe 23 - Article 74undecies: nombre d'ETP par hôpital

Privé ziekenhuizen
Hôpitaux privés
Privé ziekenhuizen
Hôpitaux privés
Privé ziekenhuizen
Hôpitaux privés
Privé ziekenhuizen
Hôpitaux privés
Privé ziekenhuizen
Hôpitaux privés
ERK
AGR
VTE
ETP
ERK
AGR
VTE
ETP
ERK
AGR
VTE
ETP
ERK
AGR
VTE
ETP
ERK
AGR
VTE
ETP
009 3.863,06 126 1.966,96 395 487,59 900 328,05 950 170,17
010 2.708,80 134 323,29 396 2.104,03 901 232,50 952 376,90
012 901,77 140 976,07 397 531,80 902 573,61 954 282,30
015 390,50 143 3.004,83 403 4.207,20 904 311,50 955 413,85
017 1.249,28 146 1.628,03 406 3.256,31 905 50,56 956 199,16
023 432,37 152 2.131,39 409 550,24 911 162,77 959 505,83
026 1.297,03 158 551,17 410 1.437,35 912 261,00 960 284,40
032 930,96 166 949,62 525 988,24 915 121,44 961 312,96
038 566,03 170 304,23 528 166,63 916 7,10 962 207,84
039 1.354,19 204 564,72 534 1.755,89 918 229,19 963 384,92
043 1.152,25 217 751,77 536 567,50 922 80,50 964 19,91
057 934,62 243 2.304,29 547 313,93 925 198,83 970 628,51
063 1.471,24 247 821,92 550 679,45 926 128,16 975 419,81
096 1.173,64 257 307,24 595 1.646,59 927 56,94 978 321,90
097 817,05 264 433,04 682 1.006,75 935 127,42 979 64,46
099 2.208,87 265 317,16 689 1.113,90 937 616,96 980 17,40
102 469,85 266 849,33 706 753,82 938 65,14 982 475,70
104 888,93 290 1.786,71 710 1.092,64 941 39,16 986 363,96
106 658,97 300 2.541,83 712 358,82 942 153,00 987 69,03
108 526,36 308 502,14 714 524,98 943 619,89 988 206,67
109 617,72 310 491,23 715 627,04 944 168,54 989 46,27
110 1.038,88 322 6.885,85 717 446,47 946 376,66 991 638,81
111 1.253,52 332 1.259,04 719 674,88 947 286,97 992 367,39
117 3.423,92 346 435,50 723 1.324,11 948 165,19 997 39,99
124 446,06 392 670,04 724 513,75 949 35,72 998 160,40

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