Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, de 6 décembre 2020

Article 1er. L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, abrogé par l'arrêté royal du 26 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante:

" Art.7. § 1er. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté et pour les périodes durant lesquelles la présence sur le lieu de travail n'est pas considérée comme essentielle ou nécessaire par le supérieur hiérarchique, le membre du personnel est mis à disposition du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué confie au membre du personnel des tâches, autant que possible en lien avec sa fonction, à exécuter à son lieu de résidence. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences.

Le membre du personnel obtient toutefois une dispense de service pour les périodes où aucune tâche ne lui a été confiée.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 peut toutefois être appelé selon les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

§ 2. Afin de répondre à un besoin urgent de personnel, autre que du personnel médical, nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le membre du personnel, visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er qui ne relève pas du personnel médical, est mis à disposition de tout établissement public ou privé appartenant aux secteurs des soins de santé, de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation, qui en fait la demande, après accord du service fédéral et du membre du personnel concerné.

Le service fédéral assure la prise en charge des coûts liés à la mise à disposition.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge de son service fédéral.

Le membre du personnel, pour sa carrière, est considéré comme appartenant à son service fédéral. Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

La durée de la mise à disposition du membre du personnel est fixée de commun accord entre le membre du personnel, le service fédéral, et l'établissement public ou privé tel que visé à l'alinéa 1er.

Pour le membre du personnel contractuel, il est fait application de la mise à disposition sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 2. Dans l'article 8, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2021 ".

Art. 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots " , 7, § 2, " sont insérés entre les mots " des articles 5, 6 " et les mots " et 8, " ;

  2. deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

    " L'article 7, § 1er, cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021.

    Le Ministre de la Fonction publique peut, dans la mesure où l'état de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est maintenu au-delà du 31 mars 2021 :

  3. postposer la date de fin de vigueur définie à l'alinéa 2;

  4. étendre la période de référence des mesures reprises respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 8. ".

    Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 5. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de la Fonction publique,

    P. DE SUTTER

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

    Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

    Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

    Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les articles 5, § 4, alinéa 2, 7, § 3, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 2, et 13, § 4, alinéa 2;

    Vu l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

    Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2020;

    Vu le protocole n° 756 du 20 novembre 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

    Vu l'urgence motivée par la résurgence avérée du coronavirus et le caractère grave et inquiétant de la crise sanitaire actuelle liés au coronavirus COVID-19 reconnu par les autorités du pays;

    Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation et lutter contre le coronavirus COVID-19;

    Considérant que ces...

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