Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de 27 octobre 2020

Article 1er. Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2006 et du 31 juillet 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2. L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2006 et du 31 juillet 2009, est abrogé.

Art. 3. A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° les absences pour maladie ; " ;

  2. l'alinéa 2 est complété par le 6° rédigé comme suit :

    " 6° l'écartement complet du travail visé à l'article 28 ; " ;

  3. l'alinéa 3 est abrogé ;

  4. dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots " des alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " de l'alinéa 2 ".

    Art. 4. A l'article 29 du même arrêté, les mots " Les articles 21 à 23 " sont remplacés par les mots " Les articles 21 et 22 ".

    Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

    Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable au membre du personnel féminin qui ne peut pas bénéficier, sur la base de l'article 25, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.

    Art. 6. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1997 et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi...

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