Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de maternité, de 22 août 2020

Article 1er. A l'article 25 de l'arrêté royal du 19 novembre 1988 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2. L'article 26 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, est abrogé.

Art. 3. A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2, 5°, les mots "à l'exclusion des absences visées à l'article 26" sont supprimés;

  2. l'alinéa 2 est complété par les dispositions du point 6°, libellé comme suit :

    "6° l'écartement complet du travail visé à l'article 31;

  3. l'alinéa 3 est abrogé;

  4. à l'alinéa 4, les mots "des alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "de l'alinéa 2".

    Art. 4. A l'article 32 du même arrêté, les mots "Les articles 24 à 26" sont remplacés par les mots "Les articles 24 et 25".

    Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

    Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable à l'agent féminin qui ne peut pas bénéficier, sur base de l'article 28, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.

    Art. 6. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique,

    D. CLARINVAL

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

    Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

    Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 39, alinéa 3;

    Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998...

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