Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et portant la transposition partielle la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/EURATOM, 0/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM et 2003/122/EURATOM et l'entreposage hors bâtiments de substances radioactives, de 20 juillet 2020

CHAPITRE 1er. . - Objet.

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, rectifiée le 17 mars 2016 et le 11 juin 2019.

CHAPITRE 2. - Modifications

Section 1er. - Modifications au dispositif

Art. 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Le présent règlement s'applique à toute situation d'exposition planifiée, d'exposition existante ou d'exposition d'urgence comportant un risque résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants qui ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, ou du point de vue de la protection de l'environnement dans le but d'une protection de la santé humaine à long terme. Il s'applique notamment à :

  2. la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, le stockage, l'emploi, l'entreposage, la détention, le transport, le transit, l'importation, l'exportation, l'élimination et le recyclage de substances radioactives ou d'appareils ou installations en contenant;

  3. la fabrication, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la détention et l'exploitation d'équipements électriques pouvant émettre des rayonnements ionisants et contenant des composants pouvant fonctionner sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts (kV);

  4. toute autre pratique qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants. "

  5. le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

    " Ces activités professionnelles sont considérées soit comme des situations d'exposition existantes, soit comme des situations d'exposition existantes gérées comme des situations d'exposition planifiées, soit comme des situations d'exposition planifiées. ";

  6. au troisième alinéa, les mots " d'exposition durable " sont chaque fois remplacés par les mots " de situation d'exposition existante ";

  7. au quatrième alinéa, la disposition énoncée au 2. est rétablie comme suit :

    " 2. au transport sur le territoire belge d'appareils ou de matières capables d'émettre des rayonnements ionisants et qui est ordonné ou autorisé par le Ministre compétent pour la Défense ou son représentant, et qui est effectué par:

    1. l'armée belge;

      ou

    2. les forces armées étrangères. ";

  8. un sixième alinéa rédigé comme suit est ajouté :

    " Il ne s'applique pas non plus à l'exposition des personnes autres que les membres d'équipage au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial. ".

    Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  9. au point 1° ), la définition de " substance radioactive " est remplacée par ce qui suit :

    " substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration d'activité ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection; ";

  10. au point 1° ), la définition de " rayonnement ionisant " est remplacée par ce qui suit :

    " rayonnement ionisant : transfert d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement; ";

  11. au point 2° ), la définition de " contrainte de dose " est remplacée par ce qui suit :

    " contrainte de dose : restriction déterminée comme étant le maximum attendu d'une dose individuelle et utilisée pour déterminer les options possibles considérées lors du processus d'optimisation lié à une source de rayonnement donnée dans une situation d'exposition planifiée; ";

  12. au point 3° ), dans la version néerlandaise de la définition de " weesbron ", le mot " ontvanger " est remplacé par le mot " bestemmeling ";

  13. au point 3° ), la définition de " source scellée de haute activité " est remplacée par ce qui suit :

    " source scellée de haute activité, en abrégé SSHA : source scellée dont l'activité du radionucléide qu'elle contient est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l'annexe VI; ";

  14. au point 3° ), la définition de " source scellée de haute activité retirée du service " est remplacée par ce qui suit :

    " source scellée retirée du service: une source scellée qui n'est plus utilisée ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée et dont l'utilisation a été définitivement arrêtée au sein de l'établissement; ";

  15. au point 3° ), la définition de " déchets radioactifs " est complétée par les mots :

    " ou d'une mesure protectrice mise en oeuvre en situation d'urgence radiologique ";

  16. au point 3° ), dans la version néerlandaise de la définition de " activering " le mot " fotonen " est remplacé par le mot " gammastralen ";

  17. au point 3° ), dans la version néerlandaise de la définition de " blootstelling in een noodsituatie ", le mot " actie " est remplacé par le mot " tussenkomsten ";

  18. au point 3° ), dans la définition d' " exposition d'urgence ", les mots ", pour mettre en place des mesures de protection " sont insérés entre les mots " d'un grand nombre de personnes " et les mots " ou pour sauver une installation ";

  19. le point 3° ) est complété par les définitions suivantes :

    "

    - analyse radiotoxicologique : mesure de la quantité ou de la concentration de matières radioactives présentes dans le corps ou dans la matière biologique excrétée par le corps ou en provenance de celui-ci en vue d'en déterminer la radiotoxicité ou d'estimer une dose efficace engagée ou une dose équivalente engagée;

    - programme de surveillance dosimétrique individuelle : organisation de la surveillance dosimétrique individuelle pour les différents postes de travail d'un établissement ou d'une entreprise;

    - mesures de protection : mesures, autres que des mesures correctives, destinées à éviter ou à réduire les doses qui, en leur absence, pourraient être reçues dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante;

    - exposition du public : exposition de personnes, à l'exclusion des expositions professionnelles ou médicales;

    - niveau de référence : dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante, le niveau de la dose efficace ou de la dose équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions résultant de ladite situation d'exposition, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée;

    - situation d'exposition existante : une situation d'exposition qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle, et qui ne nécessite pas, ou ne nécessite plus, de mesures urgentes;

    - situation d'exposition planifiée : situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement. Les situations d'exposition planifiées peuvent comprendre, tant des expositions normales que des expositions potentielles;

    - situation d'exposition d'urgence : une situation d'exposition due à une urgence;

    - urgence : une situation ou un événement inhabituel impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves;

    - exposition à des fins d'imagerie non médicale: toute exposition délibérée de personnes à des fins d'imagerie où la finalité principale de l'exposition n'est pas d'apporter un bénéfice sanitaire à la personne exposée;

    - matériau de construction : tout produit de construction destiné à être incorporé de façon durable dans un bâtiment ou des parties de bâtiment et dont les performances influent sur celles du bâtiment en ce qui concerne l'exposition de ses occupants aux rayonnements ionisants;

    - radon : le radionucléide Rn-222 et ses descendants;

    - entreposage : le maintien de substances radioactives dans une installation spécifique, avec intention de retrait ultérieur;

    - les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses:

    1. l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);

    2. le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);

    3. les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);

    4. le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);

    5. l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN); ";

  20. il est ajouté un point 4° ) rédigé comme suit :

    " 4° ) Définitions pour l'application du chapitre XIII - dispositions spéciales relatives aux sources scellées

    - fournisseur : toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source scellée;

    - détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'une source scellée, en ce compris les fabricants et fournisseurs;

    - contenant de source : le confinement d'une source scellée ne faisant pas partie intégrante de la source mais prévu pour son exploitation normale ou son entreposage. ".

    Art. 4. A l'article 3.1 du même arrêté, les...

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