Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 12 juin 2020

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

Art. 2. Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 6°, dans sa version en français, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour " ;

  2. dans le 11°, dans sa version en français, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme " sont remplacés par les mots " le titre de séjour établi conformément ".

    Art. 3. A l'article 25, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, les mots " du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " le certificat d'inscription est limité " sont remplacés par les mots " la durée de validité du titre de séjour est limitée " ;

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".

    Art. 4. A l'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, du 21 septembre 2011, du 12 novembre 2018 et du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à la remise du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " un tel certificat " sont remplacés par les mots " un tel titre de séjour " ;

  6. dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " à la remise du certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " un tel certificat " sont remplacés par les mots " un tel titre de séjour.

    Art. 5. Dans l'article 25/3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " certificat d'inscription à ce registre " sont remplacés par les mots " titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " certificat d'inscription au registres des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour ".

    Art. 6. Dans l'article 26, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour ".

    Art. 7. Dans l'article 26/1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour ".

    Art. 8. Dans l'article 26.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, renuméroté par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 21011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ", les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour " et les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour ".

    Art. 9. Dans l'article 26/2/1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " un certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ", les mots " dudit certificat " sont remplacés par les mots " dudit titre de séjour " et les mots " le certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " le titre de séjour ".

    Art. 10. Dans l'article 28, du même arrêté, les mots " certificat d'inscription au registre des étrangers " sont remplacés par les mots " titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".

    Art. 11. Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2015, les mots " de la carte d'identité d'étranger " sont remplacés par les mots " du titre d'établissement " et les mots " la carte d'identité d'étranger " sont remplacés par les mots " le titre d'établissement ".

    Art. 12. Dans l'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et du 13 février 2015, les mots " de la carte d'identité d'étranger " sont chaque fois remplacés par les mots " du titre d'établissement ", les mots " de son certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée limité ou illimitée selon le cas " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 " et les mots " d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas " sont remplacés par les mots " d'un titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ".

    Art. 13. L'intitulé du chapitre IV, du titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et du 23 mars 2020, est remplacé par l'intitulé suivant :

    " Durée de validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et des documents de séjour délivrés aux étrangers ".

    Art. 14. L'article 31, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2020, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 31. La durée de validité des titres et documents de séjour suivants est établie comme suit :

  7. sous réserves du 6° et du 12°, le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée, a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée ou de l'admission de séjour reconnue ;

  8. le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, a une durée de validité de cinq ans ;

  9. la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, a une durée de validité standard comprise entre un an et quatre ans dépendant de la législation régionale ou communautaire.

    La durée de validité exacte correspond à la durée de l'autorisation de travail déterminée par l'autorité régionale compétente. Toutefois, si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à ladite durée standard, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois.

  10. le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, a une durée de validité de cinq ans ;

  11. le permis de séjour de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, a une durée de validité de cinq ans ;

  12. le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limité a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée ;

  13. le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée a une durée de validité de cinq ans ;

  14. le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8 a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé ;

  15. le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ;

  16. la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union accompagné ou rejoint envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union correspond à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union ;

  17. la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, a une durée de validité de dix ans ;

  18. le permis de travailleur saisonnier a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier ;

  19. ...

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