Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, de 2 juin 2020

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. "

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, le 3°, 4°, 7° et 9° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° essence : les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)); "

" 4° carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; "

" 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE; "

" 8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, a), c) et d), et 36 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004 et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final; "

" 9° fournisseur de carburants destinés au transport : toute...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT