Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, de 11 mai 2020

Article 1er. A l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, les phrases " La liste des zones à risque se trouve en annexe 1re. Le Ministre peut modifier cette liste en fonction de la situation épidémiologique " sont remplacées par la phrase " La liste détaillée des zones à risque est jointe en annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE ".

Art. 2. L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition au point 6° formulée comme suit :

" 6° Toutes les personnes qui pénètrent dans les étables enfilent préalablement, dans le sas d'hygiène, des bottes et des vêtements ou survêtements propres à l'exploitation. Elles se lavent les mains et désinfectent leurs bottes dans le pédiluve visé à l'article 3, 3°, ce avant d'entrer dans l'étable et après en être sorties. "

Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, les mots " Les articles 3 et 4 " sont remplacés par les mots " Les articles 3, 1°, 2°, 3° et le deuxième alinéa, et 4, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ".

Art. 4. Dans le même arrêté, un article 6/1 est inséré, formulé comme suit :

" Art. 6/1. Les porcs de compagnie ne peuvent pas quitter l'adresse de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus, à l'exception du transport vers et de la résidence aux cabinets et cliniques vétérinaires ainsi que dans le cas d'une commercialisation. "

Art. 5. Dans le chapitre 2 du même arrêté, un article 7/1 est inséré, formulé comme suit :

" Art. 7/1. § 1er. Le responsable d'une exploitation porcine est tenu de faire réaliser chaque année par son vétérinaire d'exploitation une évaluation des risques concernant l'introduction de maladies porcines à déclaration obligatoire. Le modèle d'évaluation des risques, la manière dont cette évaluation des risques doit être utilisée et le mode de transmission de ses résultats, sont fixés par l'Agence.

§ 2. Si cette évaluation des risques n'est pas réalisée, ou si elle n'est pas réalisée conformément au paragraphe 1er, les transports de porcs et de produits génétiques porcins sont alors interdits vers cette exploitation. Les porcs peuvent alors exclusivement être transportés à l'abattoir moyennant l'autorisation de l'Agence. Toute forme de parcours extérieur est dans ce cas interdite.

§ 3. La première évaluation des risques doit être réalisée dans les 4 mois qui suivent la date fixée par le ministre. Les évaluations des risques ultérieures doivent être réalisées dans un délai de 10 à 14...

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