Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, de 15 décembre 2019

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est remplacé par ce qui suit :

" arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques ".

Art. 2. Les articles 1er à 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, sont remplacés par ce qui suit :

" CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par véhicule :

  1. tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  2. tout véhicule répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 2. Les marques d'immatriculation commerciales se divisent en trois catégories : les plaques essais, les plaques marchands et les plaques professionnelles. Chaque catégorie comporte quatre genres de plaques : auto, moto, remorque et cyclomoteur.

Le "répertoire matricule" créé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, est complété par un répertoire annexe, intitulé "répertoire matricule des marques d'immatriculation commerciales" pour véhicules à moteur et remorques.

Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les véhicules à moteur et les remorques sont admis à circuler sur la voie publique sous le couvert d'une " plaque essai ", d'une "plaque marchand", d'une plaque " professionnelle " ou d'une " plaque nationale " pour autant que les conditions fixées par le présent arrêté soient respectées.

CHAPITRE II. - Plaque essai

Section 1re. - Définition

Art. 4. La plaque essai ne peut pas être consacrée à des fins privées. La plaque essai est utilisée sur des véhicules non réceptionnés afin de réaliser des essais en vue d'obtenir une homologation européenne ou nationale des véhicules, éléments, systèmes, composants et entités techniques des véhicules.

Si le véhicule a subi des transformations non conformes au certificat de conformité, la plaque essai peut être apposée afin de réaliser les essais nécessaires à une nouvelle homologation.

La plaque essai peut être apposée sur des véhicules réceptionnés dans les deux hypothèses suivantes :

- les essais sont requis dans le cadre de la conformité de production;

- les essais sont réalisés par les entreprises, visées à l'article 5, 4°, qui ont reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué.

La plaque essai est utilisée sur la voie publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un programme d'essai spécifique.

Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque essai

Art. 5. La plaque essai peut être utilisée par les catégories suivantes :

  1. les constructeurs ou assembleurs qualifiés de véhicules à moteur ou de remorques ainsi que leurs mandataires, reconnus conformément d'une part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou d'autre part, au règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques; Il s'agit également des constructeurs, reconnus par les autorités compétentes en matière d'homologation dans le cadre de la procédure de contrôle de conformité de la production;

  2. les centres de recherches d'institutions d'enseignement supérieur organisés, reconnus ou subventionnés par les pouvoirs publics;

  3. les organisateurs d'essai de véhicules autonomes (partiellement ou totalement automatisés) qui ont reçu une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions ou de son délégué;

  4. les entreprises qui réalisent des tests sur des composants ou des systèmes non repris à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Etant donné que ces essais ne sont pas réalisés en vue de procéder à l'homologation des véhicules, l'entreprise devra avoir reçu une autorisation préalable du Ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions ou de son délégué. Cette autorisation du Ministre ou de son délégué sera donnée si le demandeur dispose d'une déclaration sur l'honneur du constructeur attestant que ces tests participent à l'amélioration technique des véhicules déjà homologués.

Section 3. - Conditions d'obtention et de renouvellement

Art. 6. Conditions d'obtention

Les conditions d'obtention de la plaque essai sont les suivantes :

- la demande peut être introduite entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année;

- le demandeur est inscrit sous la catégorie visée au point 1° de l'article 5, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;

- la reconnaissance, délivrée par l'autorité compétente en matière d'homologation, comme constructeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article et à l'article 3, § 1er, alinéa 2, b) et c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les catégories, visées sous les points 2°, 3° et 4° de l'article 5, ne doivent pas répondre aux conditions d'obtention visées au présent article.

Art. 7. Renouvellement

Entre le 1er octobre et le dernier jour du mois de février de l'année qui suit l'échéance de la validité, le titulaire d'une plaque essai doit justifier qu'il répond toujours à toutes les conditions d'obtention de cette plaque essai.

Lors du renouvellement de chaque plaque essai, l'administration compétente pour la taxe sur la valeur ajoutée vérifie qu'il exerce réellement la profession visée au point 1° de l'article 5 et qu'à sa connaissance, au cours de la période de douze mois qui précède la date de la vérification, la détention ou l'utilisation de l'immatriculation "essai" n'a pas donné lieu à contravention aux dispositions fiscales ou douanières.

Section 4. - Conditions d'utilisation

Art. 8. Personnes pouvant utiliser la plaque essai

Le document, visé à l'annexe 1, mentionne l'identité et la qualité en fonction de laquelle les travailleurs occupés par le titulaire sont autorisés à utiliser le véhicule sous immatriculation essai.

Art. 9. Conditions d'utilisation

Les véhicules munis d'une plaque essai sont utilisés sur la voie publique sous la responsabilité du titulaire de la plaque essai dans le cadre d'un programme d'essai spécifique. A cet égard, le document, relatif à la description du programme d'essai, doit se trouver à bord du véhicule et doit être établi conformément au modèle énoncé dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Cette plaque peut être apposée lors du transfert d'un véhicule vers un lieu où le véhicule est soumis à des essais. Les essais peuvent comporter des arrêts en cours de route. Les véhicules munis d'une plaque essai ne peuvent être chargés, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais.

Section 5. - Durée de validité

Art. 10. La plaque " essai " a une durée de validité d'une année civile et peut être renouvelable si le titulaire répond toujours aux conditions d'obtention énoncées à l'article 6 et aux conditions de renouvellement énoncées à l'article 7 du présent arrêté.

CHAPITRE III. - Plaque marchand

Section 1re. - Définition

Art. 11. La plaque marchand permet aux négociants qui exercent une activité dans le commerce de gros ou de détails de véhicules d'utiliser des véhicules dont ils sont propriétaires en vue de promouvoir et de vendre ces véhicules.

Section 2. - Catégories pouvant solliciter la plaque marchand

Art. 12. La plaque marchand peut être sollicitée par les négociants qui...

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