Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers, de 23 mars 2020

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

1° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

2° la directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Art. 2. L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, est complété par un 10° et 11°, rédigés comme suit :

" 10° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

11° permis pour travailleur saisonnier : le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " travailleur saisonnier " et attestant que le ressortissant de pays tiers auquel il a été délivré est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler en qualité de travailleur saisonnier. ".

Art. 3. A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2018, du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les mots " et 11°, de la loi " sont remplacés par les mots " , 11° et 12°, de la loi ".

Art. 4. A l'article 1er/2/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er les mots " à l'article 61/25-1, ou à l'article 61/26, de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 61/25-1, 61/26 ou 61/29-4, de la loi ", et les mots " de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10° ou 11°, de la loi " sont remplacés par les mots " de l'article 1er/1, § 2, 8°, 10°, 11° ou 12°, de la loi " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " visée à l'article 61/25-1 ou à l'article 61/26, de la loi " sont insérés entre les mots " de la demande de séjour " et les mots " que le paiement " ;

3° dans le paragraphe 3, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Conformément à l'article 61/29-4, § 6, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour visée à l'article 61/29-4, de la loi, que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû. La demande de paiement lui est adressée au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement de la demande. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour produire la preuve du paiement du montant dû. " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant l'e nouvel alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Le délai dont dispose le ressortissant de pays tiers pour produire la preuve du paiement commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 3 ".

5° dans le paragraphe 4, les mots " Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, ou à l'article 61/27-4, § 3, alinéa 2, de la loi, " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, 61/27-4, § 3, alinéa 2, ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, ".

Art. 5. L'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, la décision de refoulement prise en application de la loi est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11. ".

Art. 6. A l'article 25/2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le présent article ne s'applique pas :

1° aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis, de la loi ;

2° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi ;

3° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi ;

4° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée maximale de nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/29-4, de la loi. ".

2° les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 7. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV du Titre I bis, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IV- Validité, renouvellement et retrait des titres de séjour. ".

Art. 8. A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " au permis pour travailleur saisonnier, " sont insérés entre les mots " au permis unique, " et les mots " à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de validité du permis pour travailleur saisonnier et du visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi, est égale à la durée de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier. ".

Art. 9. A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4, entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de longue durée-UE, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, et dont le permis unique expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 5.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi, et dont la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 6.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi, et dont le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour sous le couvert duquel il séjourne, expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 7. " ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de son permis unique expiré et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée. " ;

3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit:

" § 5bis. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande d'autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, alors qu'il est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B, délivré avant le 24 décembre 2018, le bourgmestre du lieu de sa résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant qu'il produise :

1° un titre de séjour valable ou prouve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;

2° un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou prouve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail;

3° le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de la demande d'autorisation de travail.

L'attestation visée à l'alinéa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT