Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, de 23 avril 2020

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2018/1846 du 23 novembre 2018 portant cinquième adaptation des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. ".

Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° " numéro ONU " : le numéro ONU, tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; " ;

  2. au point 10°, les mots " définis dans la section 1.2.1 du RID " sont remplacés par les mots " tels que définis dans la section 1.2.1 du RID " ;

  3. les points 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° sont intégrés à la suite de l'article, rédigés comme suit :

    " 17° "déchargement": déchargement tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  4. "conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section 1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à la sous-section 1.8.3.7 du RID ;

  5. "entreprise" visée à l'article 3, 18°, à l'article 17/1 et dans l'annexe 1/1: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, dont les activités comprennent le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement.

    Sont exclues de la définition d'entreprise visée à l'alinéa 1er les entreprises dont les activités se limitent :

  6. aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses effectués par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous la responsabilité des forces armées ;

  7. aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section 1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ;

  8. au transport d'échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 du RID ;

  9. au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ;

  10. au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont traitées ;

  11. "commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

  12. "commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT