Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, de 30 avril 2020

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif aux dénominations et caractéristiques des gazoles diesel et essence est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de transition pour la volatilité des essences est reportée comme suit pour l'année 2020 uniquement :

la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020.

Si nécessaire, en raison des effets possible de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, prolonger une seule fois la période de transition d'un mois supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les stations-service publiques.

Les opérateurs responsables de la vente des essences à destination du consommateur final, ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires afin d'informer ce dernier de la qualité d'essence qui lui est vendue. ".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.

Art. 3. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Energie,

  1. Ch. MARGHEM

    La Ministre de l'Economie,

  2. MUYLLE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011;

    Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;

    Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2020;

    Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 28 avril 2020;

    Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 29 avril 2020;

    Vu l'avis du...

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