Arrêté royal modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis ' de la gestion des informations ' du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, de 20 décembre 2019

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° " loi relative à la protection des données " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ";

  2. le 5° est remplacé par ce qui suit:

    " 5° " le délégué à la protection des données " : le délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1 de la loi sur la fonction de police; " ;

  3. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° " responsable du traitement " : le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1 de la loi sur la fonction de police ; " ;

  4. le 7° est remplacé par ce qui suit :

    " 7° "services de base" : l'organe et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police; " ;

  5. aux 12° et 15°, les mots " à l'article 6 § 1er, 1° et 1° /1 " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 1° /3. " ;

  6. l'article 1er est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

    " 16° " Extrémistes Potentiellement Violents " : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /2 ;

    17° " Personnes condamnées pour terrorisme " : les personnes visées à l'article 6, § 1, 1° /3. ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " le délégué à la protection des données, l'Organe et le Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans l'alinéa 1er, le 2ème tiret est remplacé par ce qui suit:

    " - valider, endéans les 15 jours, comme " foreign terrorist fighter ", " homegrown terrorist fighter ", " extrémiste potentiellement violent " ou " personne condamnée pour terrorisme " dans la banque de données Terrorist Fighters, la personne y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 ou 1° /3; " ;

    2° dans l'alinéa 2, les mots " comme " foreign terrorist fighter " ou " homegrown terrorist fighter " " sont remplacés par les mots " comme " foreign terrorist fighter ", " homegrown terrorist fighter "," extrémiste potentiellement violent " ou " personne condamnée pour terrorisme " ".

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " sont chaque fois remplacés par " délégué à la protection des données " et les mots " conseillers en sécurité et en protection de la vie privée sont remplacés par " délégués à la protection des données ".

    Art. 6. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, sont insérés un 1° /2 et 1° /3 rédigés comme suit :

    " 1° /2 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

  8. elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique ;

  9. il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a) ;

  10. elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence :

    - elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes ;

    - elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière ;

    - elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers ; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes conformément à l'article 137 du Code pénal ; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste ; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité.

    1° /3 les données d'identification relatives aux personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

    a)

    - elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou,

    - elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse pour des faits qualifiés d' infractions terroristes visées au Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ou,

    - elles ont fait l'objet d' une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter du Code Pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du Livre II, Titre Iter du Code Pénal ;

  11. L'OCAM leur a attribué un niveau de la menace " Niveau 2 ou MOYEN ", " Niveau 3 ou GRAVE " ou " Niveau 4 ou TRèS GRAVE " conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace.

  12. au 2°, les mots " les critères visés au 1° ou 1° /1 " sont remplacés par les mots " les critères visés aux 1°, 1° /1 ou 1° /2 " ;

  13. au 3° les mots " visés aux 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " visés aux 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".

    Art. 7. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots " les critères visés à l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 2° " sont remplacés par les mots " les critères visés à l'article 6, § 1er, 1° /1, 1° /2, 1° /3 ou 2° " ;

    2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données Terrorist Fighters dans le cadre de ses compétences en matière de sanctions financières comme décrites dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités et doit alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5 de la loi sur la fonction de police. "

    3° dans les paragraphes 3 et 4, les mots " de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Organe et du Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont chaque fois remplacés par les mots " du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2 ".

    Art. 8. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots " au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/6 alinéa 2 de la loi sur la fonction de police " sont remplacés par les mots " au délégué à la protection des données ainsi qu'à l'Organe et au Comité visés à l'article 44/11/3quinquies/2 de la loi sur la fonction de police ".

    Art. 9. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".

    Art. 10. Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1, 1° /2, 1° /3 et 2° ".

    Art. 11. Dans l'article 13, alinéa 3 du même arrêté, les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1° ou 1° /1 " sont remplacés par les mots " critères de l'article 6, § 1er, 1°, 1° /1 ou 1° /2 ".

    Art. 12. Dans l'article 16, § 1er du même arrêté, les mots " telle que visée à l'article 4 de la loi vie privée ", sont abrogés.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police

    Art. 13. A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis " de la gestion des informations " du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, les modifications suivantes sont apportées :

  14. le " 1° " est remplacé par ce qui suit :

    " 1° " loi relative à la protection des données " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard...

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