Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de 19 septembre 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, 1°, les a) et b) sont abrogés;

  2. à l'alinéa 1er, 1°, le i) est remplacé comme suit :

    " i) Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", à l'exception des ateliers sociaux; "

  3. à l'alinéa 1er, 1°, les p) et q) sont remplacés comme suit :

    " p) Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

    1. Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", à l'exception des ateliers sociaux; ";

  4. à l'alinéa 1er, 1°, la phrase " Les Sous-commissions paritaires visées sous a) et b) ne relèvent plus du champ d'application de cet arrêté dès le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les commissions paritaires visées sous n), o) et p) sont installées. " est abrogée;

  5. à l'alinéa 1er, 3°, le a) est remplacé comme suit :

    "a) l'"Universiteit Gent" pour le personnel employé à l'"Universitair Ziekenhuis Gent" visée à l'art. 2, alinéa 2 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"; ";

  6. à l'alinéa 1er, 3°, le i) est remplacé comme suit :

    " i) War Heritage Institute; "

  7. à l'alinéa 1er, 3°, le l) est remplacé comme suit :

    " l) Sport Vlaanderen; "

  8. L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    "Par ailleurs, les travailleurs des services des Communautés compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. Le nombre des travailleurs est fixé sur base d'une attestation conformément à l'article 55.".

    Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2017 sont apportées les modifications suivantes :

  9. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;

  10. le paragraphe 2/3 est abrogé;

  11. dans le paragraphe 3, les mots ", § 2/1, § 2/2, § 5 et § 5/1 " sont insérés entre les mots " au § 2 " et les mots " de cet article ";

  12. dans le paragraphe 5/1, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 3. A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, chaque Fonds " sont remplacés par les mots " Chaque Fonds ";

  14. le paragraphe 2, alinéa premier est complété par une disposition sous f), libellée comme suit :

    " f) la liste des documents que l'employeur doit transmettre au fonds dans le cadre du contrôle de la disposition visée à l'article 12, alinéa 6. ";

  15. au paragraphe 2, alinéa 2 les mots " Après le 31 décembre 2006, les attributions " sont remplacés par les mots " Les attributions ";

  16. le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    " Le document de travail doit être consultable sur le site web du fonds Maribel social. ".

    Art. 4. L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2010, est remplacé comme suit :

    " Art. 11ter. § 1er. Les Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1981 ont la possibilité de regrouper partiellement ou entièrement la gestion administrative au sein d'une personne morale qui assure la gestion commune.

    Chaque année, les fonds peuvent transmettre à cette personne morale un montant destiné à couvrir les frais administratifs et de personnel de l'année en cours.

    Cette gestion commune est soumise à la surveillance des commissaires du gouvernement visés à l'article 20.

    § 2. Chaque année, la personne morale qui assure la gestion commune rédige, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée mentionnant :

  17. les recettes totales par entité juridique à l'inclusion des produits financiers et produits exceptionnels correspondants;

  18. les dépenses totales par entité juridique à l'inclusion des charges financières et des charges exceptionnelles correspondantes;

  19. les dépenses détaillées pour les fonds visés au paragraphe 1er;

  20. l'effectif du personnel des fonds visés au paragraphe 1er.

    Au plus tard le 30 avril, la personne morale qui assure la gestion commune transmet le rapport relatif à l'année écoulée aux fonds visés au paragraphe 1er.

    § 3. Les réviseurs visés à l'article 21 sont chargés du contrôle du rapport prévu au paragraphe 2.

    Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, de la comptabilité et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des relevés de situation périodiques et, en général, de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des valeurs et d'autres biens éventuels dont la personne morale qui assure la gestion commune est propriétaire ou dont elle a l'usage ou pour lesquels elle assure la gestion.

    Les réviseurs communiquent dans un rapport au comité de gestion...

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