Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, de 18 juillet 2019

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par ce qui suit : "Une preuve de la date du dépôt de la déclaration est fournie, sur demande, aux parties intéressées.".

Art. 3. L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4. L'article 5 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 1954, est abrogé.

Art. 5. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, les mots "remise au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel les assujettis ont leur siège ou leur résidence" sont remplacés par les mots "adressée au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le siège ou la résidence des assujettis".

Art. 7. L'article 8 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. § 1er. Le paiement des droits de succession, des droits de mutation par décès, de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des amendes, des intérêts et des rétributions peut être effectué comme suit :

  1. par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;

  2. par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée auprès d'une chambre de compensation du pays ;

  3. dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

  4. avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement.

    Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.

    § 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet :

  5. en cas de versement, à la date du versement ;

  6. en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;

  7. en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, à la date de cette remise ;

  8. en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

  9. en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération.

    § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement prend effet lorsqu'il autorise, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'autres modes de paiement.".

    Art. 8. L'article 8bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé.

    Art. 9. L'article 8ter, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est abrogé.

    Art. 10. L'article 13, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est abrogé.

    Art. 11. Dans l'annexe 1 du même arrêté royal, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les rubriques A, V et VII, et B, sont abrogées.

    Art. 12. L'annexe 3 du même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 13 décembre 1999 et modifiée par l'arrêté royal du 4 février 2004, est abrogée.

    CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

    Art. 13. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les registres de formalité sont arrêtés jour par jour.".

    Art. 14. L'article 2, du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 2. § 1er. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions, peut être effectué comme suit :

  10. par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;

  11. par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée auprès d'une chambre de compensation du pays ;

  12. dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

  13. avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;

  14. via le module de paiement intégré dans l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l'enregistrement.

    Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement.

    § 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet :

  15. en cas de versement, à la date du versement ;

  16. en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;

  17. en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, à la date de cette remise ;

  18. en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

  19. en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;

  20. en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application.

    § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement prend effet lorsqu'il autorise, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'autres modes de paiement.".

    Art. 15. L'article 2bis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé.

    Art. 16. L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 9. La déclaration de profession prescrite par l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le domicile du professionnel, ou pour le siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

    Si le professionnel n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour son siège d'opérations en Belgique. A défaut de celui-ci, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Bruxelles.

    Cette déclaration, datée et signée, énonce :

  21. la référence à l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en exécution de laquelle elle est déposée ;

  22. s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénom, son domicile, son numéro de registre national et à défaut son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

  23. s'il s'agit d'une personne morale : ses nom et siège statutaire, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.".

    Art. 17. L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 10. L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est adressée par lettre recommandée, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour la situation de l'immeuble.

    L'envoi contient les mêmes éléments d'identification de son auteur et des parties contractantes que ceux visés à l'article 9, alinéa 3, 2° et 3°.

    Il mentionne en outre :

  24. la date du contrat ;

  25. la situation et les dimensions du mur mitoyen faisant l'objet du contrat ;

  26. l'identification cadastrale des parcelles cadastrales plan concernées ;

  27. le prix et les charges convenus pour la cession.".

    CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats

    Art. 18. L'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats est remplacé comme suit :

    "Art. 5. § 1er. Les formalités hypothécaires sont exécutées et les renseignements fournis seulement après paiement du montant estimé nécessaire par le receveur pour couvrir les droits et rétributions dus.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de renouvellement d'office de l'enregistrement d'une hypothèque légale, la rétribution est inscrite en débet. Le receveur la recouvre à charge du débiteur.

    Les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions précitées.

    § 2. Le paiement peut être effectué comme suit :

  28. par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;

  29. par la remise d'un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du bureau chargé de la perception et du recouvrement sur une institution financière affiliée ou représentée...

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