Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, de 19 juillet 2019

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par la disposition 21°, rédigée comme suit :

" 21° Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et auxquels la libre circulation des marchandises n'a pas été totalement étendue par ou en vertu d'un accord de commerce ou d'association. ".

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    " § 6. Chaque opérateur peut faire valider par l'Agence son système d'autocontrôle et le respect des dispositions reprises au paragraphe 4, pour chaque unité d'établissement. Si, dans un établissement, plusieurs unités d'établissement exercent leurs activités dans le cadre d'un seul agrément ou d'une seule autorisation, le système d'autocontrôle de ces unités d'établissement et / ou le respect des dispositions reprises au paragraphe 4 relatives à ces unités d'établissement doivent être validés simultanément. ";

  2. l'article 3 est complété par les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 rédigés comme suit :

    " § 7. Le ministre peut imposer, à la demande de certains secteurs, la validation du système d'autocontrôle ou la validation du respect des dispositions prévues au paragraphe 4 pour ce secteur.

    § 8. Chaque opérateur doit faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de chaque unité d'établissement à partir de laquelle des produits sont exportés vers des pays tiers, et pour autant qu'il doive être satisfait à des conditions spécifiques supplémentaires en matière de sécurité de la chaîne alimentaire.

    Pour autant que cela soit nécessaire pour satisfaire aux exigences du pays tiers le fournisseur de l'opérateur visé au premier alinéa doit également faire valider son système d'autocontrôle / le respect des dispositions prévues au paragraphe 4.

    L'Agence, après consultation des représentants du secteur concerné, détermine pour quelles combinaisons pays - produit, il doit être satisfait à ces conditions spécifiques supplémentaires et publie celles-ci sur son site Internet.

    § 9. Dans le cas où la validation est obligatoire conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8, un opérateur dont la validation est expirée, suspendue ou retirée, peut, pour autant que la sécurité de ses produits ne soit pas compromise et qu'il satisfasse aux autres dispositions de la réglementation, poursuivre ses activités pendant maximum 3 mois. Les produits destinés aux pays tiers peuvent uniquement être exportés si le respect des exigences des pays tiers peut être garanti.

    § 10. Tout opérateur qui a obtenu une validation telle que visée au paragraphe 6 ou à l'article 10, conserve à disposition de l'Agence et des organismes visés à l'article 10 au moins un an après la période de validité de la validation obtenue, les rapports d'inspection de l'Agence, ainsi que les rapports d'audit obtenus dans le cadre de la validation.

    § 11. La validation visée à l'article 10 est suspendue par l'organisme d'inspection ou de certification qui a...

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