Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, de 16 juillet 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 2003, du 1er septembre 2004, du 10 juin 2006, du 20 juillet 2006, du 29 décembre 2006, du 3 juin 2007, du 10 mai 2010 et du 23 mai 2016, retiré partiellement par l'arrêté royal du 6 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 8°, les mots "services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat" sont remplacés par les mots "les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, et les agents des services intérieurs du service de renseignement et de sécurité appartenant à l'équipe d'intervention ou qui exercent la fonction d'assistant technique en sécurité" ;

  2. le 13° est remplacée par ce qui suit :

    "13° les services de police d'un autre Etat agissant sur le territoire belge conformément à une disposition légale explicite de droit belge ou à un instrument juridique international liant la Belgique et l'Etat concerné, disposant que ces services peuvent porter des armes dans l'exercice de leurs missions légales respectives en Belgique ; ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Pour ce qui concerne les services visés aux points 1° à 12° ainsi qu'au point 14° de l'article 1er, cet article 1er s'applique uniquement si l'autorité compétente a préalablement déterminé les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire et arrêté des dispositions relatives à l'acquisition, à la détention, à la garde, au port, à l'utilisation et à la cession de ces armes et munitions." ;

  4. à l'alinéa 5, le mot "8°, " est inséré entre les mots "Pour les services visés aux" et le mot "9° " ;

  5. l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

    "Pour ce qui concerne les services de police visés au point 13° de l'article 1er, le Ministre de l'Intérieur détermine au préalable les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire qui peuvent être transportées et portées durant les missions effectuées en Belgique. ".

    Art. 3. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 16 juillet 2019.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

    P. DE CREM

    Le Ministre de la Justice,

    K. GEENS.

    Préambule

    PHILIPPE, Roi...

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