Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative, de 3 juillet 2019

Article 1er. L'intitulé du chapitre Ier, section XVIII/1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Section XVIII/1 - Economie collaborative - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques - Document à établir annuellement par les plateformes électroniques agréées (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)".

Art. 2. Dans l'article 53/2 du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, e), les mots "le document visé à l'article 92/1" sont remplacés par les mots "le document visé à l'article 53/3" ;

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ses obligations visées à l'article 90, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "son obligation visée à l'article 53/3 ;

  3. le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou y manque volontairement au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle il a volontairement manqué à ses obligations de l'article 90, § 1er, alinéa 1er, relativement à l'année de revenus 2017." ;

  4. le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "L'agrément peut également être retiré à la demande du bénéficiaire de l'agrément.".

    Art. 3. Dans le chapitre Ier, section XVIII/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, un article 53/3 est inséré, rédigé comme suit :

    "Art. 53/3. § 1er. A la fin de chaque année, la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1er, est hébergée, en ce compris la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateformes est hébergée dont l'agrément a été retiré durant ladite année conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes :

  5. l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro fiscal ;

  6. la date du début ou de la cessation de son activité ;

  7. la description des services prestés par le bénéficiaire ;

  8. le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;

  9. le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté.

    Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de :

    1. son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

    2. lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.

    Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées.

    § 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.

    § 3. Pour l'année des revenus 2018, les fiches mentionnées au paragraphe 1er mentionnent également le montant du précompte professionnel qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87, 2° bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'arrêté royal du [date du présent AR] et au chapitre VII, section 1/1 de l'annexe III au présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2018, a été retenu sur les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, payées ou attribuées pour cette année de revenus.

    Par dérogation au paragraphe 2, les fiches visées à l'alinéa 1er concernant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité peuvent être introduites par voie électronique auprès de l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.".

    Art. 4. Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009, 4 mars 2013, 12 janvier 2017 et 22 mai 2017, le 2° bis est abrogé.

    Art. 6. L'article 92/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est abrogé.

    Art. 7. Les articles 3 et 6 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

    Les articles 4 et 5 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.

    Art. 8. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2019.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

    1. DE CROO

      Préambule

      PHILIPPE, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu la Constitution, l'article 108 ;

      Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :

      - l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 décembre 2016 ;

      - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2008 et 26 décembre 2015 ;

      Vu l'AR/CIR 92 ;

      Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 1er février 2019 ;

      Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 juin 2019 ;

      Vu l'avis 66.101/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

      Considérant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ;

      Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances ,

      Nous avons arrêté et arrêtons :

      Rapport au Roi

      RAPPORT AU ROI

      Sire,

      La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (ci-après : loi du 18 juillet 2018) a introduit...

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