Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, de 3 juin 2019

Article 1er. Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par les arrêtés royaux du 28 mars 2018 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

i) le 14° est remplacé par ce qui suit:

" 14° exploitation d'engraissement: exploitation autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement où ne sont présents que des bovins en vue de leur engraissement, et qui quitteront le troupeau soit comme bovins de boucherie, soit pour être acheminés directement dans une autre exploitation d'engraissement ou une exploitation de veaux d'engraissement, et où le ratio du nombre de naissances au nombre d'animaux femelles reste inférieur à 0,05; " ;

ii) le même paragraphe est complété par le 33° rédigé comme suit :

"33° Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, crée par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. ".

Art. 2. L'article 9 du même arrêté est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Les interventions des analyses effectuées en exécution du présent arrêté sont à charge du Fonds selon des modalités déterminées par le Ministre, après avis du Conseil du Fonds et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds. ".

Art. 3. L'article 15, § 1er, du même arrêté est complété par le 5°, rédigé comme suit:

" 5° elles interprètent les résultats des examens sérologiques selon les modalités de l'annexe III, D. et E., et le cas échéant, initient et assurent le suivi des procédures de confirmation d'un résultat non-négatif visées aux D.1.b), D.2.c), E.1.b) ou E.2.c). ".

Art. 4. Dans l'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Par dérogation au premier alinéa et jusqu'au 31 mai 2019 inclus, les bovins qui sont reconnus comme `infectés par le BoHV-1' peuvent être rassemblés dans des centres de rassemblement agréés, dans des rassemblements spécifiquement organisés en vue de mouvements commerciaux. Si d'autres bovins sont également rassemblés dans ces rassemblements spécifiques organisés, tous ces bovins ne peuvent être uniquement acheminés que vers soit une exploitation d'engraissement, soit une étable de veaux d'engraissement, soit un abattoir. ".

Art. 5. Dans l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT