Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, de 14 mars 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux de 12 mars 2011, 25 mai 2011, 7 mai 2015 et 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la première phrase, les mots " Dans le cadre de l'application du présent arrêté portant transposition de la directive 2009/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifié par la directive 2010/36/CE du Commission Européenne du 1er juin 2010, par la directive 2016/844/CE du Commission Européenne du 27 mai 2016 et par la directive 2003/75/CE du Commission des Communautés Européennes du 29 juillet 2003 " sont remplacés par les mots " Dans le cadre de l'application du présent arrêté portant transposition de la directive 2009/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifié par la directive 2010/36/CE du Commission Européenne du 1er juin 2010, par la directive 2016/844/CE du Commission Européenne du 27 mai 2016 et par la directive 2017/2108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2017 ";

  2. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° " conventions internationales " : les conventions suivantes, y compris leurs protocoles et leurs modifications, dans leur version actualisée :

    i) la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), et

    ii) la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; ";

  3. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° " recueil de règles de stabilité à l'état intact " : le " recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI ", contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, ou le " recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 ", contenu dans la résolution MSC.267(85) de l'OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée; ";

  4. au point 8°, les mots " leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; " sont remplacés par ce qui suit : " leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.1938 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 noeuds; ";

  5. le 13° est remplacé par ce qui suit :

    " 13° " hauteur d'étrave " : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; ";

  6. au point 18°, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    " " zone maritime " : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 3; ";

  7. le 19° est remplacé par le texte suivant :

    " 19° " zone portuaire " : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 4, définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire; ";

  8. le 20° est abrogé;

  9. le 22° est remplacé par ce qui suit :

    " 22° " Etat du port " : l'Etat membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit Etat membre effectue des voyages nationaux; ";

  10. le 23° est remplacé par ce qui suit :

    " 23° " organisme agréé " : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires; ";

  11. le 32° est remplacé par ce qui suit :

    " 32° " personne à mobilité réduite " : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge; ";

  12. l'article 1er du même arrêté est complété par les points suivants :

    " 33° " voilier " : un navire propulsé au moyen de voiles, même s'il est doté d'une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d'urgence;

  13. " matériau équivalent " : l'alliage d'aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard;

  14. " essai au feu standard " : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard...

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