Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, de 26 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1° la référence " F1 " est remplacée par les références " F1a et F1b " ;

  2. dans le 5° les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " Ne pas avoir respecté les interdictions de dépasser ; " sont remplacés par les mots " Ne pas avoir respecté les règles concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ; " ;

    2. les références " , 16 et 17 " sont insérés entre la référence " F91) " et les mots " de l'arrêté royal " ;

  3. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    6° Circuler à contresens ; 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
  4. au 9°, b), la référence " 63.2.1. 1° " est remplacée par la référence " 62bis, 1° " ;

  5. le 11° est inséré, rédigé comme suit :

    11° S'être engagé dans un carrefour alors que l'encombrement de la circulation était tel qu'il allait y être immobilisé, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l'y avaient autorisé ; 14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
  6. le 12° est inséré, rédigé comme suit :

    12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée par un signal ou des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou avoir pris une direction interdite par un signal. 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

    Art. 2. Dans l'article 2, a), de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 13° /1 est inséré, rédigé comme suit :

      Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à
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