Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, de 19 décembre 2018

Article 1er. L'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information est subdivisé en quatre chapitres, avec les intitulés suivants :

  1. " Chapitre I.- Dispositions générales " contenant les articles existants 1 à 3 ;

  2. " Chapitre 2. - Jeux à distance instantanés " contenant les articles existants 4 à 19 ;

  3. " Chapitre 3. - Jeux de tirage à distance " contenant les articles 19/1 à 19/9, insérés par le présent arrêté;

  4. " Chapitre 4. - Dispositions finales " contenant les articles existants 20 à 23.

    Art. 2. A l'article 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. le 1° est complété par la phrase suivante :

    " L'attribution éventuelle d'un lot et son montant sont déterminés électroniquement de façon totalement aléatoire par le système informatique de la Loterie Nationale au moment de l'achat du jeu à distance instantané ; "

  6. l'article est complété par le 5° rédigé comme suit :

    " 5° jeux de tirage à distance : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale auxquelles la participation s'effectue uniquement au moyen des outils de la société de l'information et dont les résultats sont uniquement déterminés au moyen d'un tirage électronique de manière totalement aléatoire parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, comme mentionné à l'article 19/1, après que le joueur a déterminé ou a laissé déterminer un ou plusieurs des éléments susmentionnés. "

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " et aux jeux de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeux à distance instantanés " et les mots " est réservée ".

    Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " et chaque jeu de tirage à distance " sont insérés entre les mots " jeu à distance instantané " et les mots " est présenté ".

    Art. 5. L'article 14, alinéa 1, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

    " Le scénario de la mécanique ludique que le joueur voit après l'achat d'un billet virtuel est uniquement une reproduction virtuelle de cette attribution éventuelle d'un lot. "

    Art. 6. Dans le même arrêté, les articles 19/1 à 19/9 sont insérés, rédigés comme suit :

    " Art. 19/1. La participation à un jeu de tirage à distance consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage électronique parmi plusieurs éléments ou une combinaison d'éléments, tels que des chiffres, symboles, lettres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT