Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, de 1 mars 2019

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est abrogé ;

  2. au 4°, les mots " l'article 27, § 2, a) de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire " ;

  3. au 5°, les mots " l'article 27, § 2, b) de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 99, § 2, b) du Code ferroviaire " .

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le paragraphe 1er est abrogé ;

  5. dans le paragraphe 2, les mots " à l'organisme d'enquête et " sont abrogés ;

  6. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci doit être classifié selon les critères établis à l'annexe V. " ;

  7. il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:

    " § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires se conforment aux critères établis à l'annexe VI, lors de l'établissement de leur compte rendu. ".

    Art. 4. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les mots " Sur la base de l'article 45 de la loi, dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à un accident grave, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : " sont remplacés par les mots " Dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident visé à l'article 111, § 1er, 2° ou 3° du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : " ;

  9. au 3° les mots " au niveau communautaire " sont supprimés ;

  10. au 4°, dans le texte français, le mot " demandes " est remplacé par le mot " requêtes ".

    Art. 5. L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. A la suite de la réception de l'information du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 93, § 1er, du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête informe sans délai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de sa décision de se rendre ou non sur les lieux. ".

    Art. 6. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. § 1er. L'organisme d'enquête décide sans retard, et en tout état de cause au plus tard deux mois après réception de la notification concernant l'accident ou l'incident, de lancer ou non l'enquête.

    § 2. L'organisme d'enquête informe sans retard l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision prise conformément au paragraphe 1er.

    § 3. L'organisme d'enquête informe également l'Agence, conformément à l'article 123 du Code ferroviaire. ".

    Art. 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  11. les mots " concernant le déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident " sont insérés après les mots " l'annexe IV " ;

  12. les mots " articles 46 et 48 à 51 de la loi " sont remplacés par les mots " articles 113 et 115 à 118 du Code ferroviaire ".

    Art. 8. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé comme suit :

    " § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident.

    § 2. Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.

    En particulier, dès l'annonce par l'organisme d'enquête de sa décision de se rendre sur le site de l'accident ou de l'incident conformément à l'article 5, il est interdit au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou aux entreprises ferroviaires concernées de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident ou un incident sans en avoir reçu l'autorisation des enquêteurs de l'organisme d'enquête, hormis le cas de nécessité (sauvetage et/ou enlèvement d'entraves à la circulation).

    Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident ou de l'incident, dans la mesure du possible, sont décrites par écrit et, font l'objet de photographies par les services du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou des entreprises ferroviaires concernées et/ou d'autres services.

    § 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées veillent à la conservation des objets déterminants conformément aux directives décrites en annexe III. Ils supportent les coûts liés au respect de ces directives. ".

    Art. 9. L'article 9 du même arrêté est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

    " Les organismes d'enquête des autres Etats membres sont invités, le cas échéant, à participer à une enquête lorsque :

    1. conformément à l'article 115 du Code ferroviaire, une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans un de ces Etats membres est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou

    2. un véhicule immatriculé ou entretenu dans un de ces Etats membres est impliqué dans l'accident ou l'incident.

    Les...

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