Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos, de 7 avril 2019

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos, le point 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° local tachygraphe : local sécurisé dans l'atelier agréé où sont gardées les éléments exigés par le présent arrêté et ses annexes, dont les données tachygraphe téléchargées, les cartes d'atelier, ainsi que tout l'équipement nécessaire au fonctionnement du tachygraphe (pinces à sceller, scellements, autocollants d'installation, pièces de rechange, etc.) et qui est verrouillé en l'absence d'un installateur ou réparateur agréé;

Art. 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Service de métrologie" sont remplacés par " Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport routier et de la sécurité routière, Direction Certification et contrôle ".

Au paragraphe 2 du même article du même arrêté, les mots " Le ministre ayant la métrologie dans ses attributions" sont remplacés par " Le ministre ayant la mobilité dans ses attributions ".

Art. 3. A l'article 7 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Les fabricants de véhicules ou leurs représentants, ayant des installations de production en Belgique, ou les fabricants de carrosseries d'autobus et d'autocars bénéficient d'un agrément de portée limitée pour l'installation de tachygraphes neufs à bord des véhicules neufs et pour leur activation. Au cours de l'installation, ils règlent à l'avance tous les paramètres connus. Les conditions à remplir pour l'obtention d'un agrément à portée limitée sont définies à l'annexe I. F. "

Art. 4. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. Toute demande d'agrément en tant qu'installateur ou réparateur de tachygraphe est adressée à l'administration.

L'agrément comme installateur ou réparateur de tachygraphes et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à une redevance dont le montant est fixé à :

- 477 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme installateur ou comme installateur à portée limitée;

- 238 euros pour l'examen en vue de l'agrément comme réparateur;

- 298 euros pour l'extension de l'agrément d'installateur ou comme installateur à portée limitée;

- 179 euros pour l'extension de l'agrément de réparateur;

Les montants visés à l'alinéa 2 feront, à partir de l'année civile 2017, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou en cas de refus de l'agrément.

Les redevances sont acquittées auprès du service Recettes de l'administration. "

Art. 5. Dans l'article 13, paragraphe 1er du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacés par ce qui suit : " L'agrément peut être retiré par le Ministre ou son délégué lorsqu'une installation, un contrôle de l'exactitude ou une réparation n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d'application, du présent arrêté ou des instructions publiques publiées sur le site Web de l'administration et dont les installateurs et réparateurs sont notifiés par lettre (électronique). "

L'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacés par ce qui suit : " L'agrément comme installateur ou réparateur peut également être retiré lorsqu'il est constaté au moyen d'un contrôle visé à l'article 26, que les conditions fixées aux articles 14 jusque 24, 26 jusque 28, 30, 33 et 37, à l'annexe Ire>> ou dans les instructions publiées sur le site web de l'administration et notifiées aux installateurs et réparateurs par lettre (électronique) ne sont plus remplies. "

Art. 6. A l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7. Dans l'article 18 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacés par ce qui suit : " Toute intervention sur un tachygraphe est conforme aux dispositions du Règlement 165/2014 et de ses règlements d'application. Parallèlement, les instructions ou recommandations établies, le cas échéant, par les fabricants de véhicules et de tachygraphes ainsi que les instructions de l'administration sont respectées. "

Art. 8. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. L'atelier agréé soumet l'étalonnage ou la vérification périodique de ses équipements, trajets d'essai et pistes d'essai à un laboratoire, désigné par le Ministre ou son délégué conformément aux conditions d'agrément prévues à l'annexe V du présent arrêté.

Les instruments de contrôle sont étalonnés avant leur utilisation et à des intervalles biannuels pendant leur utilisation. Les pistes d'essai et les trajets d'essai sont étalonnés pour leur longueur à des intervalles biannuels pendant leurs utilisation. Les pistes d'essai sont étalonnées pour leur planéité tous les cinq ans.

L'atelier agréé tient un registre de tous les étalonnages effectués.

Art. 9. L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 24. L'atelier agréé dispose d'un effectif d'au moins deux personnes qui sont titulaires de leurs propres cartes d'atelier : un responsable technique et un technicien. Le responsable technique possède une qualification suffisante ainsi qu'une bonne maîtrise de l'outil informatique. Il veille au respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément. "

Art. 10. A la sous-section 3 - Exigences relatives à la formation du personnel du même arrêté, un article 24/I est inséré après l'article 24, avec le texte suivant :

" Art. 24/I. § 1er. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes intelligents doit suivre la formation relative au tachygraphe intelligent visée à l'article 25.

Les attestations de formation relatives au tachygraphe intelligent ont une validité de deux ans.

§ 2. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes digitaux doit suivre la formation relative au tachygraphe digital visée à l'article 25.

Les attestations de formation relatives au tachygraphe digital ont une validité de deux ans

§ 3. Les membres du personnel qui, sont titulaires d'un certificat de formation valable relative au tachygraphe digital peuvent suivre le cours d'extension relatif au tachygraphe intelligent visé à l'article 25.

L'attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe conserve la validité du certificat de formation tachygraphe digital.

§ 4. Chaque membre du personnel affecté à l'installation ou à la réparation des tachygraphes analogiques doit suivre, en plus de la formation relative au tachygraphe digital et/ou au tachygraphe intelligent, un cours d'extension relatif au tachygraphe analogique visé à l'article 25.

L'attestation de formation supplémentaire relative au tachygraphe analogique a une validité permanente.

Les attestations de formation relative au tachygraphe analogique, qui ont été obtenues après le 23 octobre 2013, sont considérées comme ayant une validité permanente. "

Art. 11. A la sous-section 3 - Exigences relatives à la formation du personnel du même...

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