Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, de 23 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 5/1 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, inséré par l'arrêté royal de 25 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° arrêté royal du 4 avril 2019 : arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides; "

Art. 2. L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :

"Art. 6. § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019, sollicite un enregistrement pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

§ 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.

Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.

Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, un enregistrement est requis ou pour lequel une autorisation a été octroyée ou une notification acceptée conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012.

§ 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.

Une modification administrative est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation, ou d'une acceptation de notification existant revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :

  1. le transfert d'enregistrement, d'autorisation ou d'acceptation de notification;

  2. la modification du nom du titulaire de l'enregistrement, de l'autorisation ou de l'acceptation de notification;

  3. la modification de l'appellation commerciale;

  4. la modification du fournisseur de la substance active;

  5. la modification de l'emballage;

  6. autre modification administrative d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.

    Une modification scientifique est une modification d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :

  7. la modification de l'utilisation;

  8. la modification de la composition (substance non active);

  9. la modification de la composition (teneur en substance active);

  10. la modification de la durée de conservation du produit biocide;

  11. la modification de l'étiquetage CLP;

  12. autre modification scientifique d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existant.

    La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques. "

    Art. 3. L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :

    "Art. 7. § 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement, une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément à l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que :

    - b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;

    - x : est la quantité de produit biocide mis sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT