Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, de 22 mars 2019

Article 1er. L'intitulé de l' "Arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente en exécution de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente" est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente."

Art. 2. Dans le même arrêté il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1/1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "RGPD" : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. "le numéro de fiche Ambureg" : le numéro visé sous la variable 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 2018 définissant les règles et la teneur de l'enregistrement par les services ambulanciers et du rapport annuel ;

  3. "communication structurée demandée par le service ambulancier" : une combinaison de trois groupes de trois, quatre et cinq chiffres, chaque fois séparés par une barre oblique, du format +++abc/defg/hijkl+++, utilisé afin de pouvoir faire traiter le virement du montant de la facture automatiquement .

    § 2. Le Fonds d'aide médicale urgente est le responsable du traitement pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD, en ce qui concerne les objectifs et moyens repris dans le présent arrêté.

    § 3. Les finalités de traitement du traitement des données à caractère personnel repris dans cet arrêté sont :

  4. permettre au Fonds d'exécuter sa mission de service public visé à l'article 8 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment garantir le paiement des frais resultant de l'intervention des services ambulanciers ;

  5. recouvrer les frais exposés à charge des personnes concernée ainsi que l'article 9 de la loi précitée le prévoit.

    § 4. Les services ambulanciers sont habilités à collecter le numéro d'identification du Registre national ou le numéro bis des patients qu'ils prennent en charge pour la finalité de le communiquer au Fonds d'aide médicale urgente. "

    Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 2. § 1er. Pour les interventions des services ambulanciers qui font l'objet d'une déclaration de créance au Fonds d'aide médicale urgente, les dispositions suivantes sont d'application à condition que l'alerte par un centre 112 ait eu lieu avant le 1er janvier 2019.

    § 2. Lorsqu'un service ambulancier a été appelé conformément à l'article 5 de la loi précitée à effectuer le transport d'une victime ou d'un malade, le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions fixées à l'article 4, § 1er, le paiement des frais d'intervention du service ambulancier sur la base du tarif suivant : un forfait de 23,72 euros pour chaque déplacement aller-retour, majoré de 2,35 euros par km à partir du onzième jusqu'au vingtième kilomètre, majoration ramenée à 1,77 euros à partir du vingt et unième kilomètre.

    § 3. Les montants fixés au paragraphe 2 sont liés à l'indice 114,91 (base 1996) des prix à la consommation. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente."

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 2/1 rédigé comme suit:

    "Art. 2/1. § 1er. Pour les interventions effectuées suite à une alerte par le centre 112 à partir du 1er janvier 2019, les dispositions suivantes sont d'application.

    § 2. Le Fonds d'aide médicale urgente garantit, sous les conditions et modalités fixées à l'article 4, et à concurrence d'un pourcentage, le paiement des factures établies par les services ambulanciers, appelés conformément à l'article 5 de la loi précitée, en exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier.

    § 3. Le pourcentage visé au paragraphe 2 est le pourcentage d'intervention...

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