Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, de 18 mars 2019

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le 1°, les mots " article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé " sont remplacés par les mots " article 59 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ";

  2. dans le 2°, les mots " article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité " sont remplacés par les mots " article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ";

  3. dans le 3°, les mots " article 21quinquies, § 1er, a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité " sont remplacés par les mots " article 46, § 1er, 1° et 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots " que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées " sont remplacés par les mots " que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient ";

    2. le texte actuel de l'article 2 formera le paragraphe 1er et est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

      " § 2. Seuls sont autorisées à effectuer les activités infirmières prévues dans le 2° de l'annexe du présent arrêté :

    3. les personnes qui, à partir du 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et pour lesquelles le programme de formation comporte au moins 150 heures effectives relatives à l'exécution de ces activités dont au maximum la moitié est constituée de stage;

    4. les personnes qui, avant le 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, prouvent avoir réussi avec fruit une formation complémentaire de 150 heures effectives dont au maximum la moitié est constituée de stage attestant du fait qu'elles ont acquis la compétence pour l'exécution des activités infirmières visées dans le 2° de l'annexe du présent arrêté.

      Cette formation complémentaire est organisée en collaboration avec un établissement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT