Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, de 11 janvier 2019

Article 1er. Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots " au § 2 " sont remplacés par les mots " aux §§ 2, 3 ou 4 " ;

  2. dans le paragraphe 3, un alinéa est introduit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Dans le cas où le permis de conduire belge ou européen a été délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire non européen, un permis de conduire peut également être délivré si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit apposé à côté d'une catégorie. Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense prévue à l'article 27, 2°, suit l'apprentissage visé à l'article 5, § 1er, prévu pour l'obtention de cette catégorie, et obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n'est plus mentionné en regard de la catégorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conformément à la procédure visée au § 1er et le cas échéant d'autres catégories conformément à l'article 20. Le permis de conduire belge ou européen avec code 70 est restitué à l'autorité visée à l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. " ;

  3. le paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté :

    " § 4. Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 2, en cours de validité, obtient un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de la déchéance subie par le titulaire conformément à l'article 38, § 2bis de la loi.

    Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 3, en cours de validité, obtient un permis de conduire qui n'est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de cette déchéance.

    Dans le cas visé à l'article 69, § 8, alinéa 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les catégories auxquelles il a droit en vertu de l'article 72, § 4, alinéa 2.

    Dans le cas visé à l'article 69, § 9, alinéa 3, le demandeur obtient un nouveau permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont la durée de validité administrative est limitée à la durée prévue dans l'attestation le cas échéant. Le cas échéant, ce permis de conduire ou ce titre qui en tient lieu peut être renouvelé grâce à une nouvelle attestation d'aptitude assortie de conditions ou restrictions établie conformément à l'article 73.

    Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4 ou à l'article 73/2, si le demandeur est titulaire d'un permis de conduire européen, le greffier envoie le permis de conduire européen à l'autorité visée à l'article 7 conformément à l'article 69, § 2, al. 4, § 3, al. 4, § 8, al. 2, § 9, al. 2 ou 73/2, § 3. Après application de l'article 57, le permis de conduire européen est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. Après la fin de la durée de la déchéance et...

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