Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, de 21 février 2019

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, est complété par les mots " et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid ".

Art. 2. L'article 1er, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2017, est complété par un 14° rédigé comme suit :

" 14° " achèvement mécanique " : état d'achèvement d'une installation de production d'électricité, en ce compris les instruments, le câblage et tout composant électrique et mécanique, en vertu duquel l'installation est physiquement complète et certifiée par un organisme de certification accrédité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections nécessaires à sa mise en service ayant été accomplies, à l'exception de celles portant sur des points qui requièrent au préalable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid. ".

Art. 3. A l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : " Ni le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, ni l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid constatée par la commission en application de l'article 14noviesdecies, n'entraîne un allongement de la période définie ci-avant. " ;

  2. le paragraphe 1erter/1, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

    " Pour ce faire, elle se base essentiellement sur le prix de vente de l'électricité produite tel qu'il résulte de l'offre que le titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics, ou sur contrat d'achat de l'électricité produite après la conclusion de celui-ci ".

  3. le même paragraphe 1erter/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Afin de rendre possible la détermination de l'indemnisation due conformément au chapitre IIIbis en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid après l'expiration de la période de soutien visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° et 3°, la commission continue d'adapter annuellement le facteur de correction pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater qui sont raccordées au Modular Offshore Grid. A cet effet, la procédure définie aux alinéas précédents est d'application. " ;

  4. l'article 14 est complété par un paragraphe 1ernovies rédigé comme suit :

    " § 1ernovies. Toute décision, calcul, décompte et rapport dont la commission est chargée en application des paragraphes 1ersepties et 1erocties sont notifiés sans délai aux titulaires concernés d'une concession domaniale ainsi qu'au gestionnaire du réseau. ".

    Art. 4. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 14quaterdecies à 14viciessemel, rédigés comme suit :

    " Chapitre IIIbis. - Modular Offshore Grid

    Art. 14quaterdecies. § 1er. Les installations composant le Modular Offshore Grid sont mises en service au plus tard aux dates suivantes :

  5. les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes : WGS84 : Latitude: 51° 35.537042' N ; Longitude: 002° 55.131361' E : le 30 septembre 2019 ;

  6. l'installation pour la transmission d'électricité dite " offshore switch yard " et ses équipements : le 30 septembre 2019 ;

  7. les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au 1° : le 30 septembre 2019 ;

  8. les câbles reliant les installations visées au 1° au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019 ;

  9. les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019.

    A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 août 2018 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et jusqu'à la mise en service des installations, le gestionnaire du réseau adresse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations énumérées à l'alinéa 1er. Réciproquement, les titulaires concernés adressent à la commission et au gestionnaire du réseau, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations de production d'électricité visées à l'article 6 de la loi ainsi que, le cas échéant, de l'installation composant le Modular Offshore Grid qu'ils ont été autorisés à construire en application de l'article 7, § 3, de la loi. Ces états d'avancement contiennent le cas échéant des informations sur tout retard envisagé ou survenu, ainsi que sur les mesures de remédiation entreprises.

    § 2. Lorsque chaque installation énumérée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est mise en service, le gestionnaire du réseau notifie cette mise en service à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.

    § 3. Si une des installations énumérées au paragraphe 1er n'est pas construite par le gestionnaire du réseau mais par un tiers qui la cède ensuite au gestionnaire du réseau, la date reprise au paragraphe 1er est entendue comme visant l'intégration de cette installation au Modular Offshore Grid. Celle-ci est considérée comme réalisée au moment où la propriété de l'installation en question est transférée au gestionnaire du réseau.

    Le gestionnaire du réseau notifie ce transfert à la commission et aux concessionnaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.

    Art. 14quinquiesdecies. § 1er. En cas de retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, empêchant les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international devant se raccorder au Modular Offshore Grid en application de la loi, d'injecter l'électricité produite ou pouvant être produite, les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, calculée conformément à l'article 14octiesdecies.

    L'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau à 90 % du LCOE tel que défini par ou en vertu de...

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