Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, de 21 décembre 2018

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, il est inséré un livre 9/1 comportant les articles 85/1 à 85/11, rédigé comme suit :

"LIVRE 9/1. - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues

Titre 1er. - Dispositions générales

Art. 85/1. § 1er. Les compétences du supérieur hiérarchique visé au présent livre peuvent seulement être exercées par un supérieur hiérarchique avec un grade d'officier.

§ 2. Si le chef d'unité fait l'objet de l'exécution d'un test, les compétences attribuées par le présent livre au supérieur hiérarchique sont exercées par le Directeur général ou son délégué.

Titre 2. - Exécution d'un test d'alcoolémie

Art. 85/2. § 1er. Le test d'haleine visé à l'article 156/1 de la loi du 15 mai 2007 consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique de l'air alvéolaire expiré.

§ 2. Seuls les appareils de test d'haleine homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour le test d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Art. 85/3. Le supérieur hiérarchique qui procède au test d'haleine mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient et les éventuels tests psychomoteurs, tests d'aptitude et tests de réactivité.

Art. 85/4. Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité visée à l'article 85/3 présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.

L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.

Art. 85/5. Le membre du personnel invité à subir un test d'haleine a droit à un temps d'attente de quinze minutes.

Art. 85/6. § 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi d'une analyse d'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

L'analyse de l'haleine est réalisée aux frais de l'intéressé si le résultat mesuré est au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16...

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