Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, de 14 décembre 2018

Article 1er. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est complété par ce qui suit :

" Le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué représente cet Office auprès des associations représentatives visées à l'article 6, alinéa 2, 3°. ".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " Les expertises exécutées tant par les médecins experts en première instance que par les chambres médicales d'appel aboutissent à un avis médical circonstancié donné, ou à des conclusions médicales circonstanciées pour ce qui concernent les victimes tombant sous l'application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, selon le cas, sur un ou plusieurs des points énumérés ci-après : "

  2. au 1°, c), les mots " le degré d'invalidité " sont complétés par les mots " ou d'incapacité ";

  3. au 1°, d), les mots " la durée de l'invalidité " sont complétés par les mots " ou de l'incapacité ".

    Art. 3. En Néerlandais, dans les articles 3, 5, 15, 16, 18, 19 et 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, le mot " geneeshe(e)r(en) " est remplacé par le mot " arts(en) ".

    Art. 4. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit:

    " Art. 3. L'office médico-légal est composé :

  4. d'un président;

  5. de médecins experts;

  6. de chambres médicales d'appel;

  7. d'un Collège de jurisprudence médico-légale;

  8. d'un personnel propre réparti en :

    1. une section administrative composée de fonctionnaires de l'Administration de l'expertise médicale;

    2. une section médicale composée de médecins du service Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale. ".

    Art. 5. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. Le président de l'Office médico-légal est désigné annuellement par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement sur proposition du directeur général de l'Administration de l'expertise médicale, parmi les médecins ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier d'une compétence particulière en matière d'expertises médico-légales. Les parties peuvent mettre fin à la collaboration moyennant un préavis de trois mois signifié à l'autre partie par courrier recommandé.

    Le président veille à la qualité médicale de l'Office médico-légal, au respect de la jurisprudence médico-légale propre à cet Office et préside le Collège de jurisprudence médico-légale.

    La rémunération de la fonction de président de l'Office médico-légal équivaut au tarif de prestation indiqué, pour un membre du Collège de Jurisprudence médico-légale, dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour des prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations. ".

    Art. 6. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui...

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