Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de 12 décembre 2018

Article 1er. Dans l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'alinéa 1er n'est pas d'application :

  1. au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur;

  2. au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :

  1. le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet conformément aux articles 100 ou 103;

  2. le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère;

  3. le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;

  4. le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé conformément à la condition mentionnée sous c). ".

    Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

    Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

    Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

    Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 24 mai 2018;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018;

    Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2018;

    Vu l'avis 64.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Cet arrêté concerne l'article 64, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les exceptions à prévoir au principe de l'article 64, alinéa premier, qui dispose qu'un travailleur ne peut plus bénéficier d'allocations de chômage à partir du premier jour du mois civil qui suit celui dans lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire.

    Le présent arrêté s'efforce de trouver une solution pour les travailleurs qui résident en Belgique mais sont occupés ordinairement dans un pays limitrophe de la Belgique. Selon le Règlement européen (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le pays d'activité est compétent pour la pension de ces travailleurs, mais en ce qui concerne leur chômage, la compétence relève du pays de résidence. En cas d'âges de départ à la retraite différents, il peut arriver qu'un travailleur frontalier qui perd son emploi ne puisse prétendre ni à une indemnité de chômage (dans son pays de résidence), ni à une pension (dans son pays d'activité). Concrètement, cette situation peut se produire pour un travailleur habitant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas. S'il est sans emploi, il ne pourra plus prétendre à une allocation de chômage en Belgique à partir de 65 ans en vertu de la législation actuelle, tout en ne pouvant obtenir une pension qu'à un âge plus avancé en vertu de la législation néerlandaise.

    Dans son avis 64.276/1 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé que la réglementation en projet posait problème par rapport aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, pour les deux motifs suivants :

    - la mesure en projet ne s'appliquait...

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