Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume, de 12 novembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

  2. la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

    Art. 2. L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

    " 3° accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone portant sur les politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi de permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;

  3. autorité régionale compétente : l'autorité administrative régionale ou communautaire visée à l'article 3, 2°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 et qui est compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail conformément à l'article 7, dudit accord et à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  4. autorisation de travail : l'autorisation de travail au sens de l'article 3, 8°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;

  5. permis unique : le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui atteste qu'un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler ;

  6. procédure de demande unique : procédure au sens de l'article 3, 6°, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ".

    Art. 3. Dans l'article 1er/1/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par l'arrêté royal du 14 février 2017, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° l'étranger âgé de 18 ans ou plus :

    1. les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9°, 10° et 11°, de la loi : 350 euros ;

    2. les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 200 euros ;

    3. les demandes visées à l'article 1er /1, § 2, 8°, de la loi : 60 euros. ".

    Art. 4. Dans l'article 1er/2, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, les mots " Lors de l'introduction de sa demande de séjour " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'article 1er/2/1, lors de l'introduction de sa demande de séjour ".

    Art. 5. Dans le chapitre Ier, du titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un article 1er/2/1 rédigé comme suit :

    " Art. 1er/2/1. § 1er. Conformément à l'article 18, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande visée à l'article 61/25-1, de la loi, produit lors de son introduction auprès de l'autorité régionale compétente, la preuve du paiement de la redevance qui est exigée en vertu de l'article 1er/1, § 2, 8° ou 11°, de la loi, selon le cas.

    § 2. Conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'autorité régionale compétente informe le ressortissant d'un pays tiers par écrit qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet écrit, pour produire la preuve du paiement de la redevance.

    Conformément à l'article 19, § 3, de l'accord de coopération, si le ressortissant de pays tiers n'a pas produit la preuve du paiement de la redevance à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

    § 3. Conformément à l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû et d'en produire la preuve dans un délai de quinze jours.

    La décision informant le ressortissant de pays tiers du non-paiement ou du paiement partiel est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 43.

    Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 2.

    Le paiement du montant dû est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3.

    § 4. Conformément à l'article 65/25-5, § 3, alinéa 2, de la loi, le Ministre ou son délégué refuse la demande de séjour si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas payé le montant dû.

    La décision de refus est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 43bis. ".

    Art. 6. L'article 25/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008 et 21 septembre 2011, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

    " § 6. Le présent article ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi. ".

    Art. 7. A l'article 31, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007, 7 mai 2008, 22 juillet 2008, 15 août 2012 et 13 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, les mots " au permis unique " sont insérés entre les mots " au permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;

  8. le paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " La durée de validité du permis unique qui atteste que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limitée est égale à la durée de validité de l'autorisation de travail.

    Le permis unique qui atteste que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée est valable cinq ans. " ;

  9. dans le paragraphe 3, les mots " le permis unique " sont insérés entre les mots " le permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " sont valables pour l'ensemble du territoire du Royaume " ;

  10. il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

    " § 4. Le document de séjour ou titre de séjour délivré à l'étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à d'autres fins que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes :

  11. si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;

  12. si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ;

  13. si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : " Marché du travail : non ".

    § 5. Le document de séjour ou titre de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes :

  14. si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;

  15. si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ".

    Art. 8. Dans l'article 32, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013, 13 février 2015, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit :

    " § 1ter. Le permis unique qui atteste que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée, est renouvelé pour cinq ans par l'administration communale du lieu de sa résidence.

    Il peut être renouvelé par anticipation aux conditions déterminées par l'article 41. ".

    Art. 9. L'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2011, 19 juillet 2012, 15 août 2012, 26 décembre 2013 et 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 33. § 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement, de sa carte bleue européenne ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE.

    Deux mois avant la date d'échéance de son permis unique, le ressortissant d'un pays tiers est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son permis unique.

    § 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue pour :

  16. l'étranger admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;

  17. l'étranger arrêté et détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée, de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'étranger ;

  18. l'étranger âgé de 75 ans ou plus. Toutefois, s'il doit voyager, il est tenu de demander le renouvellement de son document de séjour.

    § 3. L'étranger admis ou autorisé au séjour sur base de l'article 10 ou 10bis...

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