Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V, de 6 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2. Dans l'article 2,3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les définitions suivantes sont ajoutées :

- " Bel V: la fondation créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant être considérée comme une entité visée à l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- Réglementation en matière de rayonnements ionisants : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les arrêtés royaux, ministériels et de l'Agence pris en exécution de cette loi, à l'exception de ceux relatifs à la protection physique des matières et installations nucléaires;

- Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;

- Réception (des installations ou des pratiques) : vérification de la conformité aux dispositions de la règlementation en matière de rayonnements ionisants, aux dispositions de l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement et, le cas échéant, au rapport de sûreté;

- Agent de radioprotection : une personne techniquement compétente sur des questions de radioprotection liées à un type de pratique ou d'installation déterminé pour superviser ou mettre en oeuvre des dispositions en matière de radioprotection;

- Radiologie interventionnelle : toute procédure invasive, y compris chirurgicale (procédures à ciel ouvert, procédures endoscopiques, procédures percutanées endovasculaires ou non) à but diagnostique et/ou thérapeutique, guidée par imagerie à base de rayonnements ionisants, quels que soient l'organe ou la région visés; "

Art. 3. Dans les articles 2 et 20.2.3, quatrième alinéa du même arrêté, les mots " expert qualifié en contrôle physique " sont chaque fois remplacés par " expert agréé en contrôle physique " et les mots " experts qualifiés en contrôle physique " sont chaque fois remplacés par " experts agréés en contrôle physique ".

Art. 4. Dans l'article 3.1, alinéa premier, les mots ", y compris pendant leur déclassement, " sont insérés entre les mots " sont rangés " et " dans l'une des classes suivantes ".

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.3. rédigé comme suit :

" Art. 3.3

Les établissements de la classe II:

a) repris à l'article 3.1 b) point 1.;

b) où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules qui sont utilisés principalement pour la recherche ou pour la production de radionucléides, ou à des fins d'hadronthérapie ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits et/ou testés;

c) où se trouvent des appareils générateurs de rayons X de plus de 1 MeV utilisés à des fins de stérilisation ou polymérisation industrielle;

d) où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des installations d'irradiation de traitement médical ou vétérinaire et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances (exploitation, maintenance, accidents de conception);

e) qui produisent des substances radioactives ou fabriquent des sources, à l'exception de Kr-85, et dont l'activité totale produite mensuellement est supérieure à 500.000 fois la valeur d'exemption fixée à l'annexe IA en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides;

sont dénommés " établissements de classe IIA ".

Ces établissements font partie intégrante de la classe II. Les dispositions réglementaires applicables à la classe II sont applicables à la classe IIA, sauf spécification contraire explicite.

L'Agence peut, par décision motivée publiée au Moniteur belge, exclure de la classe IIA certains types particuliers d'installations reprises aux points a) à e) sur base d'une analyse de risque."

Art. 6. Dans l'article 5.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1ier de l'article 5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les établissements de classe I, II et III doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation délivrée par l'autorité définie ci-après. L'autorisation est accordée à l'exploitant. ";

  2. dans l'alinéa 2, les mots " de l'exploitant et/ou du chef d'entreprise " sont ajoutés après les mots " - les responsabilités ";

  3. l'énumération de l'alinéa 2 est complétée par le point suivant :

    " - l'organisation du contrôle physique. ".

    Art. 7. L'article 5.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " 5.5. Changement de chef d'établissement et changement de chef du service de contrôle physique

    Tout changement qui survient dans la désignation de chef d'établissement et de chef du service de contrôle physique doit être signalé sans retard à l'Agence par lettre recommandée à la poste. "

    Art. 8. Dans l'article 5.7.1, alinéa 2 du même arrêté les mots " le contrôle de l'Agence ou de l'organisme agréé qu'elle délègue " sont remplacés par les mots " la supervision du service de contrôle physique ".

    Art. 9. Dans l'article 5.7.3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " par l'Agence ou l'organisme agréé qu'elle délègue " sont remplacés par les mots " par l'expert agréé en contrôle physique "

    Art. 10. Dans l'article 6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. la première phrase est remplacée par ce qui suit :

      " La demande d'autorisation, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I appartenant au personnel du futur exploitant, est adressée à l'Agence en dix exemplaires ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend : "

    2. le point 2 de l'énumération est remplacé par ce qui suit :

      " 2. la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, l'activité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées tant en ce qui concerne les appareils et substances qu'en ce qui concerne les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement et la désignation du médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs et plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); "

      Art. 11. Dans l'article 6.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    3. Le titre de l'article est remplacé par ce qui suit :

      " Evaluation de sûreté de l'Agence, avis de l'ONDRAF et avis préalable provisoire du Conseil scientifique "

    4. un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

      " L'Agence effectue une évaluation indépendante de sûreté du dossier de la demande."

    5. Le 4ème alinéa devenu 5ème alinéa, est remplacé par ce qui suit :

      " Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF, ou à l'expiration du délai imparti, et sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence instruit la demande et établit un rapport à destination du Conseil scientifique.

      L'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné de son rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF et de l'évaluation de sûreté. "

      Art. 12. L'article 6.9 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

      " 6.9. Arrêté de confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation des établissements de classe I

      L'autorisation accordée, en vertu de l'article 6.7, comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

      Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe I et l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation, l'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception réalisée suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4.

      Sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence établit un rapport de réception.

      Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

      Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

      L'Agence transmet le rapport de réception favorable sans délai au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. Celui-ci peut alors proposer au Roi de confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

      La mise en exploitation de...

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