Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe sur les comptes-titres, de 4 novembre 2018

Article 1er. Le titre II du livre II de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935 et renuméroté par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est rétabli avec comme intitulé : "Titre II - Taxe sur les comptes-titres" et contient les articles 218 à 220/10.

Art. 2. Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, l'article 218, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935, est rétabli comme suit :

"Art. 218. § 1er. Le redevable visé à l'article 157 du Code introduit une déclaration au bureau compétent visé à l'article 220/6, qui mentionne au moins les données suivantes :

  1. la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, du Code pour laquelle elle est établie;

  2. la dénomination sociale et le numéro d'entreprise lui attribué en exécution de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  3. la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables pour lesquels la taxe est due;

  4. le montant dû.

    § 2. L'intermédiaire visé à l'article 158/2 du Code, ou son représentant responsable agréé, qui introduit une déclaration, le fait au bureau visé au paragraphe 1er en y indiquant, outre sa dénomination sociale, les renseignements visés au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°.

    Le cas échéant, la déclaration mentionne aussi l'identification de la société similaire au numéro d'entreprise visé au paragraphe 1er, 2° ou le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

    § 3. En cas d'application de l'article 158/1 du Code, le titulaire introduit la déclaration au bureau visé au paragraphe 1er en y mentionnant, outre les renseignements visés au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, ses nom, prénom et domicile ainsi que son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    Sans préjudice de l'alinéa 3, lorsque la déclaration concerne plusieurs personnes, la déclaration mentionne pour chacune d'elles les informations visées à l'alinéa 1er.

    Pour les personnes dépourvues d'un des numéros d'identification visé à l'alinéa 1er, la déclaration renseigne leurs lieu et date de naissance.

    § 4. Dans le cas visé à l'article 154, § 2 du Code, la déclaration peut être introduite dès le 1er jour suivant la période de référence qui s'achève avant celle visée à l'article 152, 6° du Code.

    Cette déclaration mentionne les renseignements visés aux paragraphes 1er, 2 ou 3 selon la personne qui introduit la déclaration. L'indication de la période de référence écourtée y remplace l'indication de la période de référence normale de 12 mois.".

    Art. 3. Dans le titre II du livre II du même arrêté royal, rétabli par l'article 1er du présent arrêté royal, l'article 219, abrogé par l'arrêté royal du 31 mars 1935, est rétabli comme suit :

    "Art. 219. L'intermédiaire non constitué ou établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable constitué ou établi en Belgique envoie sa demande au bureau visé à l'article 220/6.

    La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non constitué ou établi en Belgique et du représentant responsable...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT