Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 >septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, de 15 octobre 2018

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2012, est remplacé comme suit :

"Article 1er. - § 1er. - Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est considéré comme travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi :

  1. celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

  2. celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel;

  3. celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § § 1er, 3 ou 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;

  4. celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application du Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;

  5. le travailleur qui n'est pas visé aux 1°, 2°, 3° ou 4° et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel.

    L'âge ou le passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2° à 5°, doit être atteint, selon le cas, à l'issue du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique.

    Pour l'application de l'alinéa 2, est entendu par délai de préavis théorique ou période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique:

  6. pour les employés: le délai ou l'indemnité qui est calculé, selon le cas, en application de l'article 37/2, § 1er, ou 37/11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en application de l'article 67 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures...

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