Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien, de 9 septembre 2018

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 2011 concernant les infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 3° /1 est inséré rédigé comme suit:

    " 3° /1 " infrastructure critique nationale " ou " NCI " : dans le sous-secteur du transport aérien, infrastructure critique située sur le territoire belge dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative pour le pays ; " ;

  2. dans le texte français du 4° le mot " ICE " est remplacé par le mot " ECI " ;

  3. le 4° est complété par ce qui suit: " dont la Belgique " ;

  4. dans le 5° les mots "un aéroport" sont remplacés par les mots " une infrastructure critique " ;

  5. le 5° /1 est inséré rédigé comme suit:

    " 5° /1 " exploitant " : toute personne physique ou morale responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique ; " ;

  6. l'article est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

    " 8° " exigences communes " : le Règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;

    9° " Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services " ou " BSA-ANS " : service créé par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne . " ;

  7. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    " Pour l'application des articles 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 15, on entend par ECI une ECI située sur le territoire belge. ".

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er, alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

    " L'autorité sectorielle procède à une première identification, dans le sous-secteur du transport aérien, des NCI et des ECI potentielles qui répondent aux définitions énoncées à l'article 2, 3°, 3° /1 et 4°.

    Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du sous-secteur et des exploitants d'infrastructures critiques potentielles. " ;

    2° le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 4. § 1er. Le Directeur général établit après approbation du ministre des critères sectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI eu égard aux caractéristiques particulières du sous-secteur et, le cas échéant, après consultation des régions concernées.

    § 2. Les critères intersectoriels auxquels doivent répondre les NCI et ECI sont:

    1° le nombre potentiel de victimes, notamment le nombre de morts ou de blessés, ou

    2°...

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