Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de 30 juillet 2018

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " du droit au congé parental partiel visé à l'article 31 et " sont insérés entre les mots " sont toutefois exclus " et les mots " du droit à l'interruption partielle de la carrière ";

  2. dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle, seules les dispositions relatives à l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, à l'interruption de la carrière pour congé parental et à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont applicables. ".

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

    " Art. 2/1. Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures.

    Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté délibéré en conseil des ministres. ".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

    " Art. 6/1. § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.

    Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.

    § 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé comme suit :

  3. la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;

  4. la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;

  5. la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;

  6. la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;

  7. la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un mois.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à...

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