Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, de 30 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ".

Art. 2. Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2, et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots " l'annexe du présent arrêté " sont chaque fois remplacés par les mots " l'annexe 1ère au présent arrêté ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant les chapitres 1er à 6, intitulé :

" Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons ".

Art. 4. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ".

Art. 5. L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 7° " Outillage " : un objet équipé de roues et d'organes de travail qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. tare Art. 6. A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots " attestation de contrôle technique préalable " sont chaque fois remplacés par les mots " attestation de contrôle technique ".

    Art. 7. L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Contrôle technique ".

    Art. 8. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots " attestation de contrôle technique préalable " sont chaque fois remplacés par les mots " attestation de contrôle technique "

    2. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit : " L'attestation de contrôle technique peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions. ";

    3. au paragraphe 4, les mots " l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ".

      Art. 9. L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

      " Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ".

      Art. 10. A l'article 6 du même arrêté, les mots " attestation de contrôle technique préalable " sont chaque fois remplacés par les mots " attestation de contrôle technique ".

      Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un titre 2 intitulé :

      " Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ".

      Art. 12. Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit :

      " Chapitre 1er. Champ d'application

      Art. 6/1. Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire.

      Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la fonction...

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