Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées, de 28 juin 2018

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les montants des allocations trimestrielles aéronautiques et des allocations trimestrielles de qualification fixées par le présent arrêté sont réduits d'un nonantième par jour pendant lequel le militaire ayant droit est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie. La période pendant laquelle le militaire est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie, n'est pas considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et reste intégralement comptabilisée comme base pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.

En cas de suspension de sa catégorie pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien, le militaire perd le droit à l'allocation trimestrielle aéronautique et à l'allocation de qualification pendant la durée de cette période de suspension. La période pendant laquelle le militaire est suspendu pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien est considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et n'est pas comptabilisée pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.".

Art. 2. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase "Une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien." est remplacée par la phrase :

"Sous réserve de l'article 9, une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien.".

Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 août 2006, 26 juillet 2007 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    "1° le membre du personnel navigant breveté, détenteur d'un brevet de pilote ou d'un brevet supérieur de pilote, qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef fait partie des tâches normales liées à la fonction ou qui effectue des prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises;";

  2. dans l'alinéa 1er, le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit:

    "1° /1 les autres membres du personnel navigant breveté, à l'exception du membre du personnel navigant breveté, détenteur d'un brevet de pilote ou brevet supérieur de pilote, qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef ne fait pas partie des tâches normales liées à la fonction et qui n'effectue pas de prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises;";

  3. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "L'allocation aéronautique trimestrielle pour les militaires visés à l'alinéa 1er, 1°, est déterminée en fonction du niveau de qualification. En cas de conversion sur un autre aéronef, le militaire conserve l'allocation liée au plus haut niveau de qualification acquis.";

  4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les modalités d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique déterminée.".

    Art. 4. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots "continue à" sont remplacés par le mot "peut" et les mots "1° /1, 2° et 3°, " sont insérés entre les mots "l'article 7, alinéa 1er," et les mots "qui n'a pas accompli";

    2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet peut accorder des allocations aéronautiques prévues à la présente section pour maximum six mois, au militaire appartenant à la catégorie visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, qui n'a pas accompli les prestations exigées, soit pour des raisons de service dûment motivées, soit en raison d'une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. Après ce délai, le militaire n'a plus droit à l'allocation trimestrielle aéronautique jusqu'à ce qu'il satisfasse à nouveau aux conditions exigées.".

    Art. 5. Dans le texte français du chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

    "Section 4. - Dispositions applicables aux militaires autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles".

    Art. 6. Dans le texte français de l'article 11 du même arrêté, les mots "aériennes" et "aérienne" sont remplacés par les mots "aéronautiques" et "aéronautique".

    Art. 7. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2007 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  5. sont insérés les paragraphes 1er/1 à 1er/4 rédigés comme suit :

    " § 1er/1. Le montant est déterminé en fonction du niveau de qualification acquis et de l'âge du militaire.

    Le montant est accordé à 100 pour cent du montant du tableau C au militaire visé à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou au militaire titulaire d'un brevet supérieur de navigateur, qui a droit à l'allocation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT