Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, de 5 juillet 2018

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2016, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit :

" Art. 28/3. Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

  1. le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;

  2. les membres du personnel de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent.

    Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès au Casier judiciaire central aux informations concernant les condamnations pour des infractions visées dans le Code pénal social, en matière de traite des êtres humains, aux règlements en matière de transport, en matière de discrimination et de racisme, en matière de fraude dans le cadre d'une faillite, en matière d'escroquerie, en matière d'abus de confiance, en matière de faux en écriture, en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre social et en matière de délits de violence.

    Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions. "

    Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/4 rédigé comme suit :

    " Art. 28/4. Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

  3. le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;

  4. les membres du personnel de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent.

    Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions à la législation du bien-être au travail.

    Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions. "

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/5 rédigé comme suit :

    " Art. 28/5. Dans le cadre de l'application des articles 76, 84, 111 et 115 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

    les fonctionnaires de la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés par l'article 10 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.

    Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions aux lois sociales. "

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/6 rédigé comme suit :

    " Art. 28/6. Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

  5. le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de...

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