Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, de 27 avril 2018

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 18° est remplacé par ce qui suit:

    " 18° O.I.: Organisme interprofessionnel tel que défini dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; ";

  2. le 24° est remplacé par ce qui suit:

    " 24° échantillon de lait de tank: échantillon de lait prélevé dans le cadre de la détermination de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels et à l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache; ";

  3. le 30° est remplacé par ce qui suit:

    " 30° numéro de livraison: identification unique attribuée à un échantillon de lait de tank basée sur l'identification de l'acheteur et du producteur, la date et l'heure de l'échantillonnage; ";

  4. le 32° est remplacé par ce qui suit:

    " 32° exploitation majoritairement laitière : une exploitation avec un troupeau qui héberge dans le groupe des femelles âgées de plus de 24 mois au moins 95% d'animaux de type laitier et dans lequel maximum 5% du nombre total des bovins sont des animaux mâles. ".

    Art. 2. Dans l'article 6 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit:

    " 3° tout commerce de bovins hors du foyer est interdit. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir national pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence. ".

    Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les échantillons de lait de tank prélevés par l'O.I. peuvent être utilisés. " ;

    2. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Chaque échantillon individuel doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

      L'échantillon de lait de tank doit être identifié au moyen du numéro de livraison. ";

    3. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le préleveur est responsable de la transmission des échantillons au laboratoire agréé dans les sept jours suivant le prélèvement pour les prises de sang. Dans l'attente de leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2- 8° C). L'échantillon de lait de tank est conservé au froid (0 - 4° C) depuis le prélèvement de l'échantillon jusqu'à la livraison à un laboratoire agréé. L'échantillon de lait de tank est fourni au laboratoire agréé endéans les deux jours. Si l'échantillon de lait de tank ne peut être livré dans les deux jours à un laboratoire agréé, un...

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