Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de 19 décembre 2017

Article 1er. A l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. un point 6bis rédigé comme suit est inséré entre les points 6 et 7 :

    " 6bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation telle que définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité est, par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.

    La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque la première période d'indemnisation, définie à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, débute au plus tôt l'année du 50ème anniversaire. ";

  2. un point 7bis rédigé comme suit est inséré entre les points 7 et 8 :

    " 7bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est, par dérogation au point 1 et au point 7, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.

    La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application :

  3. aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ou aux périodes de prépension visées à la section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité;

  4. aux périodes de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3 et 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ;

  5. aux personnes qui, au 31 décembre 2016, se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise;

  6. aux personnes qui, avant le 20 octobre 2016, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise. " ;

  7. un point 8bis rédigé comme suit est inséré entre les points 8 et 9 :

    " 8bis. Pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2016, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 précitée est, par dérogation au point 1 et au point 8, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité. "

    Art. 2. L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par la phrase suivante :

    " Les périodes de chômage complet, de prépension et de chômage avec complément d'entreprise et les périodes durant lesquelles les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 précitée sont payées au travailleur, sont assimilées uniquement jusqu'au 14 040ieme jour équivalent temps plein de la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 précité. "

    Art. 3. L'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, s'applique aux travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, atteint 14 040 jours équivalents temps plein avant le 1er septembre 2017.

    Art. 4. Les travailleurs salariés dont la carrière professionnelle globale, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, atteint 14 040 jours équivalents temps plein et qui ne satisfont pas aux conditions d'âge et de carrière de la pension de retraite anticipée prévues à l'article 4, §§ 1er à 3ter de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, bénéficient de l'application de l'article 34, § 2, 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, précité tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 2 du présent arrêté, jusqu'à ce que les conditions de la pension anticipée soient remplies.

    Art. 5. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    Art. 7. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Pensions,

    D. BACQUELAINE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8 ;

    Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;

    Vu les avis du Comité de Gestion du Service Fédéral des Pensions, donnés le 9 janvier 2017 et le 27 novembre 2017 ;

    Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 14 juillet 2017 et le 9 octobre 2017 ;

    Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 20 juillet 2017 et le 13 octobre 2017 ;

    Vu les avis n° 62.028/1/V et n° 62.309/1 du Conseil d'Etat, donnés le 31 août 2017 et le 13 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre des Pensions,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'apporter plusieurs modifications à la règlementation de pension des travailleurs salariés et ce, plus précisément par une révision de l'impact de certaines périodes d'inactivité sur la pension du travailleur salarié.

    1. Objet de l'arrêté royal

      L'objet du présent arrêté est de mieux valoriser le travail dans la règlementation de pension des travailleurs salariés.

      C'est pourquoi il modifie les règles relatives au salaire fictif sur base duquel certaines périodes d'inactivité, qui peuvent être assimilées à des périodes d'activité dans la règlementation de pension des travailleurs salariés (ci-après : les périodes assimilées), peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension et limite en outre dans la règlementation de pension des travailleurs salariés les possibilités d'assimiler encore à des périodes d'activité certaines périodes d'inactivité à la fin de la carrière pour le calcul du montant de la pension.

      Modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension :

      Le présent arrêté prévoit premièrement une modification des règles relatives au salaire fictif auquel certaines périodes assimilées peuvent être prises en considération pour le calcul du montant de la pension.

      Il s'agit concrètement des périodes assimilées suivantes :

      o le chômage involontaire;

      o la prépension;

      o le régime de chômage avec complément d'entreprise;

      o la pseudo-prépension.

      Pour ces périodes assimilées, il a été décidé de ne plus toujours calculer la pension sur base du salaire fictif normal mais dans des cas déterminés sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière, ce qui sera précisé davantage ci-après. Cela se produit uniquement lorsque le salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Quand le salaire fictif normal est inférieur au salaire de référence, la pension est calculée sur base du salaire fictif normal.

      A cet effet, l'arrêté royal prévoit plusieurs modifications à l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

      Pour rappel, le salaire fictif normal a comme base :

      o la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié, se rapportant à l'année civile précédente;

      o ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année civile en cours;

      o ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle des prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.

      Ce salaire fictif normal doit être distingué du salaire fictif qui est qualifié ci-après de "salaire fictif limité". Ce salaire correspond au salaire de référence qui est pris en considération pour déterminer le droit minimum par année de carrière, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

      Par la présente réforme, le gouvernement poursuit ici une première réforme, qui a déjà été introduite pour ces périodes assimilées par l'arrêté royal du 27 février 2013 portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT