Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, de 31 octobre 2017

Article 1er. A l'article 1er l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au paragraphe 1er, entre les points 1 et 2, un nouveau point 1bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 1bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé:

  2. pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur :

    - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou,

    - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;

  3. pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur :

    - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage par compression, ou dont la cylindrée est inférieure ou égale à 500 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), et,

    - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou,

    - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique et,

    - dont la masse en ordre de marche n'excède pas 270 kg ;

    à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.

    Les véhicules L1e et L2e sont divisés en sous-catégories qui présentent les prescriptions techniques énoncées dans l'annexe 8 du présent arrêté :

    1. les vélos à moteur (L1e-A),

    2. les cyclomoteurs à deux roues (L1e-B),

    3. les cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs (L2e-P),

    4. les cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires (L2e-U) ".

  4. Au paragraphe 1er, entre les points 2 et 3, un nouveau point 2bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 2bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

    Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous-catégories selon:

  5. les performances du motocycle, comme suit:

    1. le motocycle à performances réduites (L3e-A1),

    2. le motocycle à performances moyennes (L3e-A2),

    3. le motocycle à performances élevées (L3e-A3).

  6. l'usage spécial :

    1. le motocycle enduro (L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E),

    2. le motocycle trial (L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T).

    Les sous-catégories des véhicules L3e, visées à l'alinéa 2 du point 2bis, répondent aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté ".

  7. Au paragraphe 1er, entre les points 3 et 4, un nouveau point 3bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 3bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e), d'une masse en ordre de marche ne dépassant pas les 1000 kg et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

    Les véhicules de catégorie L5e comprennent deux sous-catégories qui doivent respecter les prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :

  8. les tricycles (L5e-A): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers,

  9. les tricycles utilitaires (L5e-B) : tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises ".

  10. Au paragraphe 1er, entre les points 4 et 5, un nouveau point 4bis est inséré et rédigé comme suit :

    " 4bis Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes :

  11. quadricycle léger dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 425 kg (catégorie L6e),

    - dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et,

    - dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif).

    Les véhicules L6e sont divisés en deux catégories qui répondent aux prescriptions énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :

    1. les quads routiers légers (L6e-A),

    2. les quadrimobiles légers (L6e-B) qui comprennent :

    - les quadrimobiles légers à fins utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises (L6e-BU),

    - les quadrimobiles légers conçus principalement pour le transport de passagers (L6e-BP).

  12. quadricycle, autre que ceux visés au point 1° du point 4bis, dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 450 kg (catégorie L7e), ou dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises.

    Les véhicules L7e comprennent différentes sous-catégories qui doivent répondre aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :

    1. les quads routiers lourds (L7e-A) qui comprennent :

      - les quads routiers A1 (L7e-A1) ayant deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et ayant un guidon de direction,

      - les quads routiers (L7-A2) ayant maximum deux places assises, y compris celle du conducteur, sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, et ne répondant pas aux critères de la catégorie L7e-A1 ;

    2. les quads tout-terrain lourds (L7e-B) qui comprennent :

      - les quads tout-terrain (L7e-B1),

      - les buggys côte-à-côte (L7e-B2) ;

    3. les quadrimobiles lourds (L7e-C) qui comprennent :

      - les quadrimobiles lourds à fins utilitaires (L7e-CU) exclusivement conçus pour le transport de marchandises,

      - les quadrimobiles lourds (L7e-CP) conçus principalement pour le transport de passagers ".

  13. Au paragraphe 2, un point 1bis rédigé comme suit est inséré :

    " 1bis. " le Règlement " : le Règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. " ;

  14. Au paragraphe 2, le point 9 est remplacé par ce qui suit :

    " 9. " réception UE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive ou du Règlement. " ;

  15. Au paragraphe 2, le point 14 est remplacé par ce qui suit :

    " 14. " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes et versions) qui :

  16. font partie d'une seule catégorie et sous-catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er),

  17. sont construits par le même constructeur;

  18. ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants,

  19. ont la même désignation de type donnée par le constructeur.

    Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions. " ;

  20. Au paragraphe 2, le point 15 est remplacé par ce qui suit :

    " 15. "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque :

  21. ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);

  22. le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;

  23. si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;

  24. le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;

  25. le type de boîte de vitesses est identique;

  26. la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

  27. la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

  28. la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et

  29. la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse. " ;

  30. Au paragraphe 2, le point 16 est remplacé par ce qui suit :

    " 16. " version " : un véhicule du même type et de la même variante qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception. ".

  31. Au paragraphe 2, le point 17 est remplacé par ce qui suit :

    " 17. " système " : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du Règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du Règlement. ".

    Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux du 21 décembre 1983 et du 26 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  32. le paragraphe 1er est remplacé et rédigé comme suit :

    " § 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des...

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