Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de 22 juin 2017

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est remplacé par ce qui suit : " Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ".

Art. 2. Dans les articles 2, 9 à 12, 14 à 25, 27 à 31, 33, 36, 39 à 47, 50, 58, 60 à 63, 65, 66, 68, 70 à 83, 85, 87 à 95, 115, 118 à 121, 123 à 128, 130 à 132, 136 à 138, 140 à 142, 145, 146, 149 à 151, 153, 156, 159 et 160 du même arrêté, les mots " pouvoir adjudicateur " sont à chaque fois remplacés par le mot " adjudicateur " et " pouvoirs adjudicateurs " par " adjudicateurs ". Il en est de même dans l'intitulé de la section 7 du chapitre 2 et dans l'intitulé des articles 30 et 136.

Dans les articles 29, 44, 45, 47, 70, 75, 76, 80, 81, 83, 87, 92, 121, 124, 125, 131, 142, 145, 150, 151 et 156 du même arrêté les mots " envoi recommandé " sont à chaque fois remplacés par les mots " envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi ".

Art. 3. L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. ".

Art. 4. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit:

    " 1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; " ;

  2. le 3° est remplacé par ce qui suit:

    " 3° arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; " ;

  3. le 4° est remplacé par ce qui suit:

    " 4° arrêté royal secteurs spéciaux: l'arrêté royal du xxx relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ; " ;

  4. le 6° est remplacé par ce qui suit:

    " 6° marché : chaque marché public, concours et chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21°, de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité ; " ;

  5. dans le 9°, les mots " pouvoir adjudicateur cédant " sont remplacés par les mots " adjudicateur cédant " et les mots " pouvoir adjudicateur cessionnaire " par les mots " adjudicateur cessionnaire " ;

  6. dans le 17°, les mots " au sens de l'article 6, § 1er, de la loi " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la loi " ;

  7. l'article est complété par les 24° à 26° rédigés comme suit:

    " 24° modification du marché : toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exécution;

    25 ° marché dans un secteur sensible à la fraude:

  8. un marché de travaux ; ou

  9. un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales ;

    26° adjudicateur :

  10. un pouvoir adjudicateur tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi ou à l'article 2, 1°, de la loi défense et sécurité ;

  11. une entreprise publique telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi ou à l'article 2, 2°, de la loi défense et sécurité ; ou

  12. une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi ou à l'article 2, 3°, de la loi défense et sécurité. ".

    Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " article 72bis de la loi " sont remplacés par les mots " article 167 de la loi ".

    Art. 6. Les articles 5 et 6 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 22 mai 2014, sont remplacés par ce qui suit :

    " Art. 5. Le présent arrêté régit à l'exécution des marchés relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité.

    Sans préjudice de l'article 6, § 5, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 euros.

    Art. 6. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4 et quel que soit le montant estimé du marché, le présent arrêté n'est pas d'application :

    1° aux marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément aux articles 42, § 1er, 3° et 4°, c), et 124, § 1er, 9° à 11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c), de la loi défense et sécurité ;

    2° aux marchés de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financières qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'à et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financières de la catégorie 12 de l'annexe 1rede la loi défense et sécurité;

    3° aux marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;

    4° aux services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi, à l'exception de ceux repris dans l'annexe précitée sous la description " Services d'hôtellerie et de restauration " et " Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° " ;

    5° aux marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays ;

    6° aux marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché ;

    7° aux marchés tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passés soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchés n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

    8° aux marchés de désignation d'un réviseur d'entreprises.

    § 2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchés visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.

    Les articles 12, § 4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchés visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.

    § 3. Le présent arrêté est d'application aux services juridiques visés à l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'à et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnés à l'alinéa 2.

    Le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés de désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b), de la loi. Il en va de même pour les services juridiques mentionnés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, c) à e), de la loi.

    § 4. Pour les marchés passés par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité, les articles 9, §§ 2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du présent arrêté ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimé du marché.

    § 5. Les documents du marché peuvent rendre applicables à un marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas obligatoirement. ".

    Art. 7. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. Le présent chapitre et les articles 12, § 4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.

    En ce qui concerne les marchés passés sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans préjudice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marché. Pour les marchés visés, il ne peut cependant être dérogé aux dispositions des articles 9, §§ 2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 62/1 et 69. ".

    Art. 8. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots " Lorsque, conformément à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, en " sont remplacés par les mots " Lorsqu'en " ;

    2° les mots "d'une variante libre" sont remplacés par les mots " d'une variante ou option ".

    Art. 9. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformément aux articles 5, 6, §§ 1er à 3, et à l'article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions:

    1° du chapitre 1er ;

    2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1 ;

    3° les articles 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/18.

    Néanmoins, l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3. " ;

  14. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des cas dûment motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Il peut par contre être dérogé aux articles 38/7, 38/9, §§ 1er à 3 et...

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