Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de 9 avril 2017

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :

"Art. 14bis. Sans préjudice des décisions individuelles dérogatoires dûment motivées et prises par les fonctionnaires visés à l'article 16, le Ministre peut, en cas de phénomènes supralocaux donner, de façon uniforme et prioritaire, l'autorisation visée à l'article 13, alinéas 1er et 2, et édicter les directives particulières visées à l'article 14 et ce pour l'ensemble ou pour une partie des membres du personnel de la police intégrée.".

Art. 2. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu l'avis du Ministre de la Justice du 16 août 2016;

Vu le protocole de négociation n° 395/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 septembre 2016;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 60.860/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à octroyer au ministre de l'Intérieur la compétence d'autoriser la détention, le port et le transport de l'armement policier en dehors des heures programmées de service et ce, à l'égard de l'ensemble des membres du personnel opérationnel de la police intégrée, afin de pouvoir rapidement réagir adéquatement et de manière généralisée et uniforme en cas de phénomènes supralocaux comportant une menace permanente pour les policiers ou nécessitant une capacité de réaction optimale de leur part, en tout temps et en toutes circonstances, c'est-à-dire également lorsqu'ils ne sont pas programmés de service.

La réglementation permet déjà d'autoriser les policiers à détenir, porter et transporter leur armement en dehors des heures programmées de service, soit parce qu'ils font le déplacement domicile - lieu de travail revêtus de leur uniforme, et contribuent ainsi à accroitre le sentiment de sécurité du citoyen (" plus de bleu dans les rues "), soit parce que cette détention, ce port et ce transport sont justifiés par des circonstances particulières liées à l'exercice de la fonction de police, par exemple lorsque le membre du personnel ou sa famille fait l'objet de menaces ou lorsqu'il est contactable et rappelable.

C'était jusqu'à présent au chef de corps, pour la police locale, et à la commissaire générale ou aux directeurs généraux, pour la police fédérale, que revenait la compétence de délivrer cette autorisation de détention, de port et de transport en dehors du service.

L'agression de deux policières à la zone de police de Charleroi le 6 août 2016 confirme que les services de police sont une cible particulière des terroristes. L'assassinat, en France, de policiers à leur domicile atteste que le menace qui pèse sur les policiers ne s'arrête pas à leur lieu de travail.

Le contexte sécuritaire actuel exige donc que les policiers soient en mesure...

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